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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03310 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4JN
NAC : 22G
JUGEMENT CIVIL
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [R]
Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [F] [D]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 11.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 11 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [W] [R] a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir:
• ORDONNER les opérations de compte et partage de l’indivision [R] / [D] sur le bien immobilier suivant :
— Une villa de type F4 sis [Adresse 9] à [Localité 12] (REUNION), cadastré Section BS N° [Cadastre 3], pour une superficie de 00ha 12a 01ca ;
• COMMETTRE tel Expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet de décrire le bien immobilier constituant ladite indivision et de tout faire une estimation, ainsi que proposer un partage en nature respectant les droits des parties, notamment ceux de Madame [W] [R] aux fruits produits par ledit immeuble en ce compris l’indemnité d’occupation ;
• COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations ;
• DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaires, Experts et Juges commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Subsidiairement,
• DIRE qu’en cas d’impossibilité de partage en nature, il sera procédé à la licitation de l’immeuble composant l’indivision [R] / [D] sur la mise à prix que voudra bien fixer l’Expert commis ;
• DIRE que le prix à provenir de ladite vente sera partagé entre les co-indivisaires par le Notaire désigné ;
• A défaut, OUVRIR telle procédure d’ordre qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la répartition des fonds ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
• CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Madame [W] [R] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle avait conclu avec Monsieur [F] [D] un pacte civil de solidarité le 21 mars 2012 enregistré au Greffe du Tribunal d’Instance de Saint-Denis (Réunion), que par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2012, Monsieur [F] [D] lui a fait donation des droits indivis pour moitié de la toute propriété d’un terrain situé [Adresse 6], sur la Commune de Sainte-Marie (Réunion), cadastré section BS N° [Cadastre 3], puis que par acte notarié contenant prêt en date du 06 février 2013,ils ont contracté un prêt auprès du [8] d’un montant de 137.746,18 € aux fins de construction d’une maison d’habitation. Le couple s’étant séparé en septembre 2022 mettant fin au PACS, elle souhaite sortir de l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Monsieur [F] [D], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le voisinage) et pour se conformer aux prescriptions du code de procédure civile.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la compétence matérielle de la juridiction
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile: “Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
En l’espèce, si le tribunal judiciaire est bien compétent pour connaître des demandes en liquidation d’indivision pour des partenaires Pacsés, au sein du tribunal judiciaire de Saint-Denis, l’ordonnance de roulement prévoit que la 2e chambre civile (affaires familiales) traite des liquidations.
Par conséquent, le défendeur n’étant pas comparant, la 1e chambre civile du tribunal judiciaire entend soulever d’office son incompétence au profit de la 2e chambre civile, à qui le dossier sera transmis par le greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE incompétent au profit de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire,
DIT que le dossier sera transmis au greffe de la 2e chambre à l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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