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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZRO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES C/ Commune DE [Localité 8], [O] [X], [A] [Z], Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 4], [N] [V], [S] [X], [R] [Z], [Y] [P], [F] [P]
DEMANDERESSE
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, au capital de 575.556.480 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le 334 055 647, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son Président domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 65
DEFENDEURS
Commune DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [I] [G] (pouvoir)
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 7]
défaillante
Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 4], SIREN n° 247 800 584, situé [Adresse 3]
représentée par Madame [I] [G] (pouvoir)
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 3 décembre 2024 (RG 24/1358), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [H].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 24 mars 2025, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné la Commune de [Localité 8], Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P] et M. [F] [P] pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 31 mars 2025, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné la Communauté d’Agglomération de [Localité 8] [Adresse 4] aux mêmes fins.
Les deux instances seront jointes.
La Commune de [Localité 8] et la Communauté d’Agglomération de [Localité 8], représentées (pouvoirs), ont formulé protestations et réserves.
Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P] et M. [F] [P] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/464 et n°25/602.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°25/464 et n°25/602,
Déclarons communes et opposables à la Commune de Versailles, Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P], M. [F] [P] et la Communauté d’Agglomération de Versailles [Adresse 4] les opérations d’expertise confiées à M. [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 (RG 24/1358),
Disons que la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la Commune de [Localité 8], Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P], M. [F] [P] et la Communauté d’Agglomération de [Localité 8] [Adresse 4] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la Commune de [Localité 8], Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P], M. [F] [P] et la Communauté d’Agglomération de [Localité 8] [Adresse 4] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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