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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 8 janv. 2025, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01870 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU 08 Janvier 2025
Désistement
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS, représentée par Me [S] [U], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS JINJIANG SAM,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDERESSES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES, représentée par Me [Y] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
S.C.P. CBF ET ASSOCIES, représentée par Me [W] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Me [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
S.E.L.A.S. EGIDE, représentée par Me [T] [E], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22 et 23 avril 2024, la SELARL [V] et Associés a fait assigner la SCP BCF et Associés pris en la personne de Maître [Y] [P], la SCP CBF et Associés prise en la personne de Maître [W] [R], la SELARL FHB pris en la personne de Maître [O] [C] et la SELAS Egide prise en la personne de Maître [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, la SELARL [V] et Associés, mandataire judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
• Dire et juger qu’elle se désiste purement et simplement de l’acte d’appel en cause régularisé le 26 avril 2024 à :
— La société CBF et Associés, Maître [Y] [P], ledit Administrateur judiciaire domicilié [Adresse 2],
— La société SELARL FHB, prise en la personne de Maître [O] [C], ledit Administrateur demeurant [Adresse 4],
— La société CBF et Associés, prise en la personne de Maître [W] [R], ledit Administrateur demeurant [Adresse 2],
— La SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [E], ledit mandataire demeurant [Adresse 7],
• Constater que ledit désistement qui est parfait emporte renonciation à l’instance ainsi engagée,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, la SCP CBF et Associés prise en la personne de Maître [Y] [P], la SCP CBF et Associés prise en la personne de Maître [W] [R], la SELARL FHB prise en la personne de Maître [O] [C], la SELAS Egide prise en la personne de Maître [T] [E] demandent au juge de la mise en état de :
Constater qu’elles acceptent ce désistement,
Constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2024 et mis en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 787 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance qui peut notamment résulter du désistement d’instance en application de l’article 398 du même code.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, la SELARL [V] et Associés demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement, précisant qu’elle renonce purement et simplement à l’acte d’appel en cause régularisé le 26 avril 2024.
Les sociétés défenderesses demandant au juge de la mise en état de lui donner acte de leur acceptation du désistement, il convient de déclarer ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il conviendra de dire en conséquence que les frais de procédure et les dépens resteront à la charge de la SELARL [V] et Associés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DONNE ACTE à la SELARL [V] et Associés de son désistement d’instance à l’égard des sociétés défenderesses ;
DECLARE ce désistement parfait ;
DIT que les frais de procédure et dépens resteront à la charge de la SELARL [V] et Associés..
Le greffier Le juge de la mise en état
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