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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/06057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 24/06057
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3UB
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ
— Me Camille WOHLGEMUTH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Raphaëlle BOURGUN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [P] [E] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
Monsieur [L] [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 330
DEFENDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] ASSOCIATION COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 03 juillet 2024, Madame [P] [Y], épouse [W] et Monsieur [L] [W] ont saisi le Tribunal de proximité d’une demande à l’encontre de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D’ESCHAU aux fins d’obtenir, en application de l’article 1343-5 du code civil, la suspension pour une durée de 24 mois des prêts suivants :
un prêt immobilier n°10278 081242 00020466702 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] présentant au jour de la rédaction de la requête un solde restant dû à hauteur de 72 609.24 €,un prêt immobilier n°10278 081242 00020466701 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 78 293.31 €,un prêt immobilier n°10278 01242 00020466707 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11], présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 21 613.35 €,un prêt immobilier taux 0 n°10278 01242 00020466706 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11], présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 15 895.06 €,un prêt travaux n°10278 01242 00020466705 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL d'[Localité 11], présentant au jour de la rédaction de la présente requête un solde restant dû à hauteur de 16 819.64 €,un prêt à la consommation n°10278 01242 00020466704 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11], présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 6 631.89 €.Les parties ont été convoquées par lettres recommandées par le Greffe à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Madame [P] [Y], épouse [W] et Monsieur [L] [W] , représentés par leurs conseils, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance que les prêts souscrits avaient été destinés à l’acquisition de leur résidence principale et aux travaux d’aménagement. Les demandeurs indiquent qu’actuellement ils rencontrent des nombreuses difficultés, découlant notamment de la procédure de divorce pendante par devant le Juge aux Affaires Familiales. Ils expliquent ainsi qu’en raison de cette situation, ils ne sont pas en mesure de faire face au remboursement des crédits et aux charges afférentes à leur séparation et qu’ils ont mis le bien immobilier en vente. La suspension est ainsi demandée pour permettre la réalisation de la vente et le remboursement subséquent des dettes du couple.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11], n’est ni présente ni représentée dans ses conclusions du 24 septembre 2024, elle demande au juge de :
dire et juger la demande de délai de grâce des consorts [W] irrecevable, et à tout le moins mal fondéeEn conséquence,
en débouter les consorts [W],Subsidiairement,
limiter le délai de grâce à un délai raisonnable de 10 mois,dire que la partie d’échéance reportée continuera à porter intérêt au taux contractuel, Et en tout état de cause,
maintenir le remboursement des primes d’assurances,statuer comme de droit quant aux frais et dépens.ordonner l’exécution provisoire.A l’appui de sa demande principale, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] expose en substance que Madame [P] [Y], épouse [W] et Monsieur [L] [W] demeurent toujours au-sein du domicile conjugal et qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour quitter le logement. Elle indique également que les demandeurs ne justifient pas de l’impossibilité de régler les encours mensuels et ajoute qu’outre le fait que le mandat initial n’est pas produit, le prix de vente fixé dans l’avenant n’est pas en adéquation avec le marché actuel.
A titre subsidiaire, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] précise que certains des encours ne sont pas garantis par une hypothèque sur l’immeuble et fait valoir que les demandeurs devront dès lors s’engager à affecter le règlement du prix de vente à l’ensemble des encours ouverts, y compris ceux ne faisant l’objet d’aucune garantie hypothécaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il appartient au débiteur de bonne foi invoquant lesdites dispositions de rapporter la preuve de l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté l’empêchant momentanément de faire face à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [Y], épouse [W] et Monsieur [L] [W] ont entamé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales. Aussi, il ressort des déclarations des parties et des justificatifs produits qu’aucun des époux [W] ne dispose de la capacité financière tant pour assumer un loyer et la moitié des mensualités de prêts en cours, que pour assumer seul l’intégralité des mensualités des prêts en cours, alors même qu’ils ont vocation à quitter le logement conjugal en vue de sa vente.
A ce titre, ils produisent un avenant d’un mandat de vente signé avec l’agence immobilière «[B] [S]» à [Localité 13] pour la vente de l’ancienne résidence principale du couple au prix de 478 000 euros.
Dans ces conditions, il ressort que les difficultés financières de Madame [P] [Y], épouse [W] et Monsieur [L] [W] sont temporaires et liés au changement de leur situation personnelle. Aussi, un report des échéances permettrait aux demandeurs de vendre le bien immobilier leur appartenant et procéder au règlement de leurs dettes.
Toutefois, au regard de l’avancement des démarches des consorts [W] et de l’état actuel du marché immobilier, un délai de suspension de douze mois paraît raisonnable pour permettre la réalisation de la vente.
En tout état de cause et compte tenu de la situation des demandeurs, il y a lieu de dire que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts et ne donneront lieu à aucune perception de frais.
En revanche, il convient de préciser que le remboursement des primes d’assurances liées aux crédits suspendus sera maintenu afin de couvrir les risques liés à l’incapacité, l’invalidité ou le décès des assurés pendant la période de suspension.
Enfin, il est constant que la seule suspension par le juge des obligations des débiteurs envers les établissements de crédit est sans incidence sur l’écoulement du délai préfix dans l’hypothèse d’échéances impayées antérieures au délai. En voie de conséquence, il y a lieu de dire que les échéances impayées non régularisées seront reportées en fin de prêt.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le report à 12 mois des sommes restantes dues par Madame [P] [Y], épouse [W] et Monsieur [L] [W] au titre des crédits suivants :
un prêt immobilier n°10278 081242 00020466702 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] présentant au jour de la rédaction de la requête un solde restant dû à hauteur de 72 609.24 €,un prêt immobilier n°10278 081242 00020466701 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 78 293.31 €,un prêt immobilier n°10278 01242 00020466707 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11], présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 21 613.35 €,un prêt immobilier taux 0 n°10278 01242 00020466706 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11], présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 15 895.06 €,un prêt travaux n°10278 01242 00020466705 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL d'[Localité 11], présentant au jour de la rédaction de la présente requête un solde restant dû à hauteur de 16 819.64 €,un prêt à la consommation n°10278 01242 00020466704 souscrit auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 11], présentant au jour de la requête un solde restant dû à hauteur de 6 631.89 €.DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts et ne donneront lieu à aucune perception de frais,
DIT que le remboursement des primes d’assurances liées aux crédits sera maintenu pendant toute la durée de la suspension,
DIT les échéances impayées non régularisées existantes au 19 novembre 2023 seront reportées en fin de prêt.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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