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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SERVICE CLIENT, Société RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, Société c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société BNP PARIBAS, Etablissement public CAF DE PARIS, Société VIASANTE MUTUELLE, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, EDF, Société TRESORERIE CONTROLE, Société EYLAU UNILBAS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00570 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS4E
N° MINUTE :
26/00011
DEMANDEUR :
Société RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
DEFENDEUR :
[G] [H] [R]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société FREE
Société EYLAU UNILBAS
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société BNP PARIBAS
Société VIASANTE MUTUELLE
DEMANDERESSE
Société RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
34 BD HAUSSMAN
75009 PARIS
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] [R]
23 RUE DE MEAUX
APT 111
75019 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société EYLAU UNILBAS
43 B RUE DAMREMONT
75018 PARIS
non comparante
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparant
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparant
Société VIASANTE MUTUELLE
GESTION SANTE
TSA 90025
69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 17 avril 2025, M. [G] [H] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il avait précédemment bénéficié, en avril 2019, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a déclaré la demande recevable le 15 mai 2025.
Le 10 juillet 2025, la commission estimant la situation de M. [G] [H] [R] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’association Residetapes développement le 17 juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 4 août 2025, l’association Residetapes développement a contesté la mesure imposée.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’association Residetapes développement, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation,
— fixer sa créance à la somme de 1 275,42 euros,
— réformer la décision de la Commission de surendettement du 10 juillet 2025,
A titre principal,
— constater la mauvaise foi de M. [G] [H] [R],
— le déclarer irrecevable au bénéfice des mesures traitement de la situation de surendettement;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [G] [H] [R] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G] [H] [R] ;
— dire que sa créance sera réglée en priorité et en totalité,
— renvoyer le dossier de M. [G] [H] [R] à la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris pour mise en oeuvre d’autres mesures de traitement,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle expose que lors de la conclusion du contrat d’hébergement, M. [G] [H] [R] lui avait déclaré percevoir 1 600 euros par mois en moyenne et ne pas avoir de dettes. Ainsi, ce n’est qu’après son entrée dans les lieux qu’elle s’est aperçue que M. [G] [H] [R] avait des dettes sociales, sur charges courantes et des dettes pénales. Elle rappelle que le reste à charge de M. [G] [H] [R] sur la redevance due s’élevait en 2024 à la somme de 311,64 euros et en 2025 à 66,07 euros. Elle précise que cette redevance incluait de nombreuses prestations telles que l’électricité, l’eau, le chauffage et l’assurance habitation. Ainsi, elle estime que M. [G] [H] [R] était en capacité de régler cette somme. Pourtant, elle déplore des impayés intervenus dès le mois de juin 2024, soit 5 mois seulement après l’entrée dans les lieux. Elle lui reproche de n’avoir jamais cherché à se rapprocher d’elle pour convenir d’un échéancier, en dépit de l’accompagnement social proposé, et d’avoir ainsi volontairement laissé la dette s’aggraver.
A titre subsidiaire, elle estime que la situation de M. [G] [H] [R] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’il perçoit un salaire et a des charges réduites, les forfaits prévus par la Commission étant supérieurs à ses charges réelles, notamment les forfaits chauffage et habitation comprenant des prestations incluses dans la redevance. Elle rappelle que les créances des bailleurs sociaux doivent être réglées prioritairement, et observe qu’un effacement obèrerait gravement sa trésorerie.
M. [G] [H] [R] comparaît en personne et conteste toute mauvaise foi.
Il expose avoir eu des problèmes de santé liés à des insomnies au sein de son logement-foyer, en raison de nuisances sonores, l’ayant conduit à la perte de son emploi au sein du marché de Rungis. Il ajoute avoir en outre connu des périodes de suspension de ses aides au logement, ayant déséquilibré son budget. Il conteste avoir refusé un accompagnement social, mais explique avoir préféré s’adresser à la mairie plutôt qu’à une préposée de son bailleur, lequel avait engagé une procédure d’expulsion à son encontre. Il explique avoir ainsi déposé avec cette assistante sociale un dossier DALO. Il expose être actuellement au chômage mais avoir entamé une formation professionnelle dans le domaine du transport de véhicules de moins de 9 personnes. Il espère ainsi obtenir son diplôme au mois de décembre pour commencer une nouvelle activité professionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2025, France travail a indiqué ne pas être en mesure d’être représenté à l’audience et a confirmé être titulaire de quatre créances pour un montant total de 1724,99 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Préalablement autorisé, M. [G] [H] [R] a fait parvenir en délibéré les justificatifs de ses revenus et charges le 16 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’association Residetapes développement a formé sa contestation par courrier envoyé le 4 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’association Residetapes développement à l’égard du débiteur a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission le 10 juillet 2025 à hauteur de 1 326,21 euros.
L’association Residetapes développement verse un décompte selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 1 275,42 euros arrêtée au 12 septembre 2025 échéance d’août 2025 incluse, soit une somme inférieure à celle précédemment déclarée.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’association Residetapes développement à l’encontre de M. [G] [H] [R] à la somme de 1 275,42 euros au titre des redevances ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 12 septembre 2025 échéance d’août 2025 incluse.
Au regard de ce qui précède, l’endettement total de M. [G] [H] [R] s’élève à la somme de 10 404,42 euros arrêtée au 12 septembre 2025.
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, s’agissant des conditions dans lesquelles le logement a été mis à la disposition de M. [G] [H] [R], la fiche récapitulant la demande de logement ne fait état d’aucune charge concernant le candidat. Cependant, il peut être observé que cette fiche ne comporte pas la signature de M. [G] [H] [R] de sorte qu’il ne peut lui être imputé l’absence de déclaration de son passif lors de la conclusion du contrat. En outre, il peut être relevé que l’état des créances de la Commission ne mentionne pas la date de création de ce passif. En conséquence, il ne peut être considéré que ce passif préexistait à la conclusion du contrat d’hébergement et qu’il aurait été dissimulé par M. [G] [H] [R].
Par ailleurs, il résulte de cette fiche et des déclarations concordantes sur ce point du débiteur, que lors de la conclusion du contrat d’hébergement M. [G] [H] [R] exerçait une activité salariée lui procurant des revenus et lui permettant d’assumer la redevance mise à sa charge. Cependant, M. [G] [H] [R] a été en arrêt maladie puis a perdu son emploi, amenant nécessairement à la destabilisation de son budget. Ainsi le non paiement de sa redevance par le débiteur, dans un contexte de maladie et de perte d’emploi, ne peut être considéré comme résultant d’un comportement de mauvaise foi à l’origine de sa situation de surendettement.
Ensuite, il résulte du décompte de créance versé au débats par l’association Residetapes développement que la dette pour le logement mis à sa disposition n’a pas augmenté depuis la recevabilité du débiteur aux mesures de surendettement, et a même diminué compte tenu des versements portés au crédit de son compte. Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [G] [H] [R] a satisfait à son obligation de régler ses charges courantes et de ne pas aggraver sa situation en cours de procédure.
Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par l’association Residetapes développement sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé par les pièces versées aux débats par le débiteur que M. [G] [H] [R] est âgé de 48 ans et suivait, lors de l’audience, une formation non rémunérée jusqu’au 13 novembre 2025 dans le domaine du transport. Il perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 916 euros outre une allocation de logement de 408 euros.
Ses ressources s’élèvent par conséquent, et pour l’heure, à la somme de 1 324 euros par mois.
Il a précisé être en fin de droit à indemnisation, de sorte qu’en l’absence d’activité rémunérée il aura vocation à percevoir le RSA.
Il vit seul et n’a pas de personne à charge.
Au regard du barème prévu pour la saisie des rémunérations, la fraction saisissable s’élève à 185,42 euros.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— redevance : 475 euros
— ----------------
Soit au total : 1 107 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 324 – 1 107 = 217 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [G] [H] [R] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, s’il résulte de l’examen de la situation financière de M. [G] [H] [R] que celui-ci dispose d’une capacité de remboursement, celle-ci demeure précaire dans la mesure où le débiteur est en fin de droits à indemnisation chômage et a vocation à percevoir, en l’absence d’activité professionnelle, le RSA.
Néanmoins, la situation du débiteur ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise en ce que M. [G] [H] [R] est en cours de reconversion professionnelle dans le domaine du transport. Sa situation professionnelle est ainsi susceptible de se stabiliser à court ou moyen terme.
M. [G] [H] [R] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, de sorte que cette mesure peut être envisagée.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [G] [H] [R] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’association Residetapes développement,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance détenue par l’association Residetapes développement à l’encontre de M. [G] [H] [R] à la somme de 1 275,42 euros au titre des redevances ou indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 septembre 2025,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par l’association Residetapes développement,
CONSTATE que la situation de M. [G] [H] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 13 janvier 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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