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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6B6
du rôle général
[E] [T]
c/
Société PARK AUTO 63
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société PARK AUTO 63 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 15] [Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Me [D] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PARK AUTO 63
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 15 janvier 2024, madame [E] [T] a acquis auprès de la S.A.R.L. PARK AUTO 63 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle JETTA immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant de 5.000 euros TTC.
Madame [T] a subi une panne de son véhicule qui a dû être remorqué au garage GVA BYMYCAR LOIRE lequel a fixé le coût des réparations à 10.084,62 euros TTC.
Madame [T] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT aux fins d’organiser une expertise amiable.
Suivant jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a placé la S.A.R.L. PARK AUTO 63 en redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire.
Le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT a établi son rapport le 18 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 18 février 2025, madame [E] [T] a assigné la S.A.R.L. PARK AUTO 63 et la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Maître [D] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. PARK AUTO 63 en référé expertise.
A l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. PARK AUTO 63 et la S.E.L.A.R.L. MANDATUM n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [T] verse notamment aux débats :
— une facture établie par la S.A.R.L. PARK AUTO 63 le 15 janvier 2024,
— un devis établi par la société GVA BYMYCAR LOIRE en date du 27 août 2024,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT le 18 novembre 2024,
— un extrait Kbis en date du 10 mars 2025.
En l’espèce, madame [T] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN auprès de la S.A.R.L. PARK AUTO 63 placée en redressement judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise précité que des désordres affectent ce véhicule. L’expert constate notamment une déconnexion du filtre à particule des volutes d’échappement et d’amission ainsi qu’une rupture de l’axe du turbocompresseur dont il impute l’origine des désordres. L’expert évalue le coût des réparations à hauteur de 10.084,62 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [T], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle JETTA immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à madame [E] [T],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT le 18 novembre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [E] [T],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [E] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 1er juin 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [H] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [E] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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