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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 3 juin 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00303 – N° Portalis DBX4-W-B7H-[C] / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 173
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[N] [E], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (29)
et de
.[D] [Y], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (29)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 12] (29)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 10 Janvier 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE [D] [Y] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Concernant [L],
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de leur enfant mineure dans lespect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez [D] [Y],
FIXE le droit d’accueil de [N] [E] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— la totalité des vacances scolaires (hors vacances d’été et de Noël),
— la totalité des vacances scolaires de Noël les années impaires uniquement , les années paires l’enfant les passera chez sa mère,
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que l’enfant doit être prise et ramenée à sa résidence habituelle par la bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par elle,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
DIT qu ‘aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est due par le père,
ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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