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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 28 août 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00204 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZ7F
N° de minute : 25/01102
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[J] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[X] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie JORELLE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [X], [H], [E] [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] ([Localité 13]),
et
Monsieur [J], [G], [P] [W], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (Maine-et-[Localité 12]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 20 février 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution préférentielle du véhicule Fiat Scudo en l’absence de demande ;
RAPPELLE que Mme [X] [W] et M. [J] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur [N], [O], [F] et [V] [W] ;
FIXE la résidence de [N], [O], [F] et [V] [W] au domicile de M. [J] [W] ;
ACCORDE à Mme [X] [W] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[O] et [N] qui sera fixé de manière exclusivement amiable entre les parents ;
DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande d’extension de son droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[F] et de [V] ;
ACCORDE à Mme [X] [W] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[F] et de [V] qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— pendant toutes les vacances scolaires, sauf Noël : les années paires la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires,
— pendant les vacances de Noël : au domicile du père pour Noël les années paires et au domicile de la mère pour le Nouvel an, et au domicile de la mère pour Noël les années impaires et au domicile du père pour le Nouvel an.
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
DIT n’y a voir lieu à statuer sur la demande spécifique de M. [W] quant à la période horaire pendant laquelle Mme [W] peut récupérer les enfants ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que Mme [X] [W] aura la charge de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants en lieu neutre, à savoir la sortie ou la reprise des classes ou à la gendarmerie de [Localité 10] ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] de personnellement venir chercher ou de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants (comme notamment la grand-mère maternelle) ;
PRECISE que le tiers de confiance ne pourra pas être le conjoint de Mme [X] [W] ;
DIT que Mme [W] devra faire connaître à M. [W] sa volonté d’exercer son droit en respectant un délai de prévenance d’un mois avant chaque période considérée, sous peine de perdre le bénéfice de l’exercice de ce droit ;
CONSTATE que Mme [X] [W] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs en raison de son impécuniosité ; et en conséquence la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs jusqu’à retour à meilleure fortune, y compris concernant le partage des frais exceptionnels ;
DEBOUTE de ce fait M. [J] [W] de sa demande de pension alimentaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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