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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 avr. 2024, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00427
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Aude SEVIGNON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Avril 2024 à 14h03, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [T] [F], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ridha MIMOUNA
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [N] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que [X] [D]
étranger de nationalité algérienne
né le 04/10/2004 à [Localité 5]
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français prononcée le 30/01/2023 par le TJ de MARSEILLE
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/04/2024 notifiée le 27/04/2024 à 9h14,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’en sais rien, c’est pas bien, je veux sortir, en plus je suis sorti de prison.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il fait l’objet d’une interdiction du territoire nationale. Il a été placé en rétention le 27 avril. Il n’a pas de garantie de représentation, pas de passeport, pas d’adresse stable. Dans l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités consulaires déjà saisies, je vous demande la prolongation.
Observations de l’avocat : c’est un cas presque similaire à celui aborder. Il ne présente pas de garanties de représentation. Il me dit que son passeport est perdu. Il n’a pas d’adresse sur le territoire français. Il venait de purger une peine et il y a eu une interdiction de rester sur le territoire français. Sur la motivation, ce sont des clauses stéréotypées. Ce sont des clauses qu’on peut appliquer à tout le monde. Il m’a exprimé sa volonté de rentrer mais il me dit qu’il doit se faire rembourser. De sa propre volonté, il est prêt à exécuter la mesure d’éloignement. Sur le délai de transport, il paraît tirer par les cheveux qu’il ne peut pas être envisagé avant le 27/05. Je trouve que ce n’est pas bien motivé. Je considère demande est inadéquate, il vient de purger sa peine. Il se retrouve encore privé de sa liberté individuelle. Une assignation à résidence serait mieux pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’article L 743-13 du CESEDA que « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité »
Attendu que [D] [X] ne dispose ni d’un passeport, ni d’un logement ; que sil déclare être domicilié à [Localité 8], il ne produit aucun justificatif de domicile; que les observations formulées lors de la notification de son placement au centre de rétention et notamment sa situation conjugale, ne sont pas étayées; que par ailleurs, il est connu des fichiers de police sous plusieurs identités, 5 alias étant enregistrés, ce qui met en évidence l’absence d’élément permettant d’assurer sa représentation ; qu’enfin, ayant déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 28 octobre 2022, il s’y est soustrait.
Que dès lors, les garanties de représentation de l’intéressé ne sont pas suffisantes pour que puisse être envisagé une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 mai 2024 à 9h14 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 29 Avril 2024 à 10h30
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 29/04/2024
L’intéressé
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