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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STO2
AFFAIRE : [W] [O] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de M. [E] [O] (Fils de M. [O] [W])
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
PRETENTIONS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23/09/2022, monsieur [K] [O] a sollicité le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) auprès de la [7].
Le 13/06/2023, la [4] a pris une décision de rejet d’AAH au motif suivant : « La [4] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la [4] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale) ».
Dans le cadre du guide barème, l’évaluation de la situation de monsieur [K] [O], au regard des éléments fournis, fait état d’altération de fonction supérieure à 1 an avec limitation activité et restriction à la vie sociale. L’analyse globale de sa situation permettant la détermination du taux a été faite et montre des entraves notables dans la vie quotidienne mais une autonomie dans les actes essentiels de la vie, sans contraintes thérapeutiques majeures. Un taux d’incapacité entre 50 et 79% a été déterminé par la [7] au vu des éléments suivants :
« Monsieur [O] présente une déficience métabolique déséquilibrée, compliquée sur les plans ophtalmologiques et cardio-vasculaires (pose de stents en août 2022).
Il souffre d’œdèmes ophtalmologiques plus importants à gauche, il a un risque de chute lié aux vertiges et à de I 'hypoglycémie. Souffrant de déconditionnement à l’effort ponctuel, il ne peut pas faire des marches prolongées, il ne peut pas porter des charges de plus de 5 kilos de façon répétée.
Enfin, il a des troubles de l’humeur réactionnel et des difficultés de concentration.
Il n’a pas un périmètre de marche limité : pour la marche, il n’a pas besoin d’aide technique ou d’un accompagnement humain il prend un traitement médicamenteux et a un suivi cardio et psychologique. »
Monsieur [O] bénéficie de la reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) sans limitation de durée à compter du 17 mai 2022, une orientation vers le marché du travail sans limitation de durée compter du 17 mai Z022 ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention priorité sans limitation de durée à compter du 13 juin
Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 18/07 /2023, la [4] en date du 29/08/2023 a maintenu la décision de rejet pour les mêmes motifs.
Monsieur [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE en contestation de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 avril 2025.
*
À l’audience, monsieur [O] est présent. Il explique qu’il exerçait la profession de charpentier en intérim et que son état de santé l’empêche de poursuivre son activité professionnelle. Il explique avoir ponctuelle une activité intérimaire mais être en grande difficulté.
La [6] est représentée, ne s’oppose pas à une consultation médicale, et indique s’en remettre aux conclusions et pièces envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais au requérant
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
1.Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé et l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap :
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
*
En l’espèce, selon l’avis du médecin consultant à l’audience, monsieur [O] présente un diabète non insulino-dépendant mal équilibré qui aggrave une rétinopathie congénitale, une cardiopathie coronarienne avec pose de stent et un état anxieux non traité.
Le médecin consultant estime que le taux d’invalidité est inférieur à 80%.
Dans ces conditions, pour bénéficier de l’AAH tel qu’il le sollicite, monsieur [O] doit présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
Si le médecin consultant estime que monsieur [O] est dans l’incapacité de reprendre son activité de charpentier, il ne se prononce au sens large sur une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
En l’espèce, monsieur [O] est âgé de 54 ans, il exerçait et exerce toujours ponctuellement pour des raisons financières en intérim une activité de charpentier qu’il décrit comme incompatible avec son état de santé et le mettant en danger.
A la lecture des conclusions de la [6] qui rappellent que « monsieur [O] présente une déficience métabolique déséquilibrée, compliquée sur les plans ophtalmologiques et cardio-vasculaires (pose de stents en août 2022), qu’il souffre d’œdèmes ophtalmologiques plus importants à gauche, qu’il a un risque de chute lié aux vertiges et à de I 'hypoglycémie, que souffrant de déconditionnement à l’effort ponctuel, il ne peut pas faire des marches prolongées, qu’il ne peut pas porter des charges de plus de 5 kilos de façon répétée et qu’enfin, il a des troubles de l’humeur réactionnel et des difficultés de concentration », il est évident que l’état de santé de monsieur [O] est incompatible avec le métier de charpentier et avec tout métier du bâtiment.
Au-delà de ce domaine d’activité, il apparait que la description faite par la [6] elle-même des problématiques de santé et des répercussions sur le quotidien signent pour monsieur [O], âgé de 54 ans et sans compétence autre que dans le bâtiment, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Il apparaît ainsi que monsieur [O] remplit les conditions ci-dessus rappelées pour bénéficier de l’AAH.
Il sera donc fait droit à sa demande d’allocation pour adulte handicapée et les conclusions du médecin consultant, reprises à son compte par le Tribunal, seront annexées au présent jugement.
2- Sur les mesures accessoires :
La [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [T] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité de monsieur [K] [O] est compris entre 50% et 80% et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’au moins 50% ;
DIT que monsieur [K] [O] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa demande initiale soit le 23/09/2022 ;
CONDAMNE la [Adresse 5] aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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