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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE POITOU-CHARENTES C, URSSAF de POITOU CHARENTES dont le siège est situé c/ Association VIVRE A DOMICILE, Association VIVRE A DOMICILE dont le siège social est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00158
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 23/00369 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFA4
AFFAIRE : URSSAF DE POITOU-CHARENTES C/ Association VIVRE A DOMICILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF de POITOU CHARENTES dont le siège est situé 3 avenue de la Révolution à 86000 POITIERS,
représentée par Madame [I] [G], munie d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Association VIVRE A DOMICILE dont le siège social est sis 94 rue du Pré des Mottes – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR,
représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé [K], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— URSSAF de POITOU CHARENTES
— Association VIVRE A DOMICILE
Copie simple à :
— Me Thierry ZORO
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association VIVRE A DOMICILE est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à l’association VIVRE A DOMICILE une mise en demeure du 31 janvier 2018 concernant la créance n° 0040818442 relative au recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour un montant de 7 313 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 26 avril 2018 une contrainte du 16 avril 2018 pour un montant total de 7 313 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2018, l’association VIVRE A DOMICILE a formé opposition à la contrainte du 16 avril 2018 en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Poitiers (n° RG 18/00861).
L’URSSAF de Poitou-Charentes a également notifié à l’association VIVRE A DOMICILE une mise en demeure du 8 juin 2018 concernant la créance n° 0040869331 relative au recouvrement des pénalités pour la période de janvier 2018 pour un montant de 215 €.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a encore notifié à l’association VIVRE A DOMICILE une mise en demeure du 27 juin 2018 concernant la créance n° 0040874026 relative au recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’avril 2018 pour un montant de 2 135 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 29 août 2018 une contrainte du 6 août 2018 relative aux mises en demeure du 8 et du 27 juin 2018 pour un montant total de 2 350 € au titre des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour les mois de janvier et avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2018, l’association VIVRE A DOMICILE a formé opposition à la contrainte du 6 août 2018 en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Poitiers (n° RG 18/01012).
A l’audience du 19 novembre 2019, le tribunal a prononcé la jonction par mention au dossier des affaires enregistrées sous les n° RG 18/00861 et 18/01012 sous ce premier numéro.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, le juge de la mise en état, par ordonnance du 17 décembre 2020, a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 2 février 2021 et la date d’audience au 2 mars 2021.
A cette audience, puis aux suivantes, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties.
Par ordonnance du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a procédé au retrait du rôle de l’affaire dans l’éventualité d’un accord amiable.
Par courriel du 26 octobre 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a sollicité son ré-enrôlement.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 7 février 2025 et la date d’audience au 18 février 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a sollicité le rabat de la clôture des débats et le renvoi de l’examen de l’affaire pour répondre aux conclusions adverses tardives, à défaut que ces conclusions soient écartées des débats. Sur le fond, elle a demandé au tribunal de :
Débouter l’association VIVRE A DOMICILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider les contraintes du 16 avril 2018 et du 6 août 2018 ;
Condamner l’association VIVRE A DOMICILE au paiement de la contrainte du 6 août 2018 pour un montant restant dû de 1 874 € dont 1 554 € de cotisations, 105 € de majorations de retard et 215 € de pénalités, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE au paiement de la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant ramené à 1 023 € dont 665 € de cotisations et 358 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018 soit une somme de 72,58 € et aux frais de signification de la contrainte du 6 août 2018 soit une somme de 72,88 € ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2023 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’association VIVRE A DOMICILE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal, selon conclusions reçues le 6 février 2025, de :
Prononcer le rabat de la clôture des débats ; Prononcer la jonction des procédures de la présente instance ; Dire et juger l’association VIVRE A DOMICILE recevable et particulièrement bien fondée dans la totalité des oppositions à contrainte qui font l’objet de l’instance ; Déclarer prescrites toutes les sommes sollicitées par l’URSSAF au titre des contraintes se rapportant au numéro RG 18/0861 ; Pour le surplus, débouter l’URSSAF de la totalité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Homologuer la somme de 5 387,82 € comme étant le montant dû à l’exclusion de tout autre ; Demandes reconventionnelles, Condamner l’URSSAF à la somme de 19 534,80 € à titre de cotisations indument perçues ; Condamner l’URSSAF à la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par l’association VIVRE A DOMICILE ; En toute hypothèse,
Prononcer la compensation entre les sommes dues par l’association VIVRE A DOMICILE et les condamnations dues par l’URSSAF ; Condamner l’URSSAF à régler à l’association VIVRE A DOMICILE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Préalablement et par conclusions du 25 janvier 2022 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle avait sollicité :
La jonction des procédures 18/01069, 18/00861, 18/01123, 19/00517, 19/00651, 19/00686, 19/00687, 19/00733, 19/00844, 19/00942 et 18/01012 ;La condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 14 565,84 €,La condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 15000 € de dommages et intérêts,La condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 6 février 2025 de l’association VIVRE A DOMICILE, le rabat de la clôture des débats et la demande de renvoi
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
A cet effet, il se dégage des articles R 142-10-4 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 446-2 du code de procédure civile, que la procédure devant la présente juridiction est orale ; que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, les délais et, si elles sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; et qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut appeler l’affaire à l’audience en vue de la juger ou la radier, ou peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant que l’association VIVRE A DOMICILE devait communiquer ses conclusions avant le 29 novembre 2024, puis ses conclusions responsives et récapitulatives avant le 7 février 2025, date de la clôture des débats.
Il y était encore précisé que : « Il est impératif que chaque partie dispose d’un délai raisonnable de 15 jours francs afin de pouvoir répondre aux écritures de son adversaire. (…) Nous vous rappelons que les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats, même si la procédure est orale ».
Il était donné un délai de 15 jours aux parties afin de présenter des observations, ce qu’elles se sont abstenues de faire, de sorte qu’elles ont donné leur accord aux modalités des échanges prévues.
A l’audience, l’association VIVRE A DOMICILE invoque des difficultés à établir la totalité de la comptabilité de l’association.
Il sera cependant relevé que celle-ci n’a pas soulevé de difficulté à réception de l’ordonnance de mise en état, ni postérieurement, et qu’elle avait déjà disposé d’un délai de plus de 6 ans depuis son opposition pour refaire sa comptabilité.
Dès lors, en ne communiquant ses conclusions que le 6 février 2025 à 16h39, soit largement postérieurement au 29 novembre 2024, et seulement quelques heures avant la clôture des débats, elle a sans motif légitime porté atteinte aux droits de la partie adverse qui n’a pas eu le temps de répondre avant la clôture des débats.
Il conviendra donc d’en écarter ces conclusions ainsi que les pièces qui l’accompagnaient.
Partant, il n’y a lieu, ni de rabattre la clôture des débats, ni de renvoyer l’examen de l’affaire.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions recevables, soit les conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2022, l’association VIVRE A DOMICILE a sollicité que soit prononcée la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 18/01069, 18/00861, 18/01123, 19/00517, 19/00651, 19/00686, 19/00687, 19/00733, 19/00844, 19/00942 et 18/01012.
Il convient de rappeler que les affaires enregistrées sous les n° RG 18/00861 et 18/01012 ont déjà fait l’objet d’une jonction à l’audience du 19 novembre 2019 sous le n° RG 18/00861, lequel a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le présent n° RG 23/00369.
Par ailleurs, les affaires enregistrées sous les n° RG 18/01069, 18/01123, 19/00517, 19/00651, 19/00686, 19/00687, 19/00733, 19/00844 et 19/00942 ont respectivement fait l’objet d’une réinscription au rôle sous les n° RG 23/00371, 23/00372, 23/00373, 23/00374, 23/00375, 23/00376, 23/00377, 23/00378 et 23/00379.
Or, si ces affaires opposent les mêmes parties, elles portent sur des contraintes et des périodes distinctes, de sorte qu’il n’est pas opportun de les juger ensemble.
L’association VIVRE A DOMICILE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le montant de la créance de l’URSSAF
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de prouver qu’il n’est pas redevable des sommes qui en sont l’objet.
En l’espèce, l’association VIVRE A DOMICILE se contente de faire valoir un règlement de 10 000 € qui serait venu solder partiellement sa dette, ainsi qu’une régularisation de cotisations patronales sur la période de janvier 2015 à décembre 2017 au titre de l’exonération dite « aide à domicile » pour un montant de 16 708 €, qui se compenserait partiellement, selon elle, avec sa propre dette.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que ledit règlement de 10 000 € a déjà été affecté à certaines dettes, ce dont l’association VIVRE A DOMICILE a été informée par courriel du 6 avril 2022 qu’elle n’a pas contesté, de sorte qu’elle ne peut de nouveau s’en prévaloir pour solder les sommes restantes dues, lesquelles ont au demeurant déjà été minorées par une partie de ce règlement.
De la même façon, le courrier du 27 novembre 2020 de l’URSSAF de Poitou-Charentes informant l’association VIVRE A DOMICILE de ladite régularisation de cotisations patronales mentionnait que les crédits ainsi dégagés avaient été affectés sur les dettes présentes au compte de celle-ci pour les années concernées.
Les montants réclamés tiennent donc bien compte de ces versements et crédits, de sorte que l’association VIVRE A DOMICILE ne rapporte pas la preuve qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées, et qu’elle sera en conséquence condamnée à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 1 023 € au titre de la contrainte du 16 avril 2018, dont 665 € de cotisations et 358 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement, et celle de 1 874 € au titre de la contrainte du 6 août 2018, dont 1 554 € de cotisations, 105 € de majorations de retard et 215 € de pénalité, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l’association VIVRE A DOMICILE soutient qu’elle subit un harcèlement de la part de l’URSSAF de Poitou-Charentes depuis plusieurs années, que celle-ci commet de nombreuses erreurs, tant sur les montants réclamés qui diffèrent pour une même contrainte, que sur l’affectation des sommes payées, et qu’elle a au demeurant envoyé plusieurs courriers d’annulation de contrainte en raison d’erreurs internes ayant vicié la procédure de sorte qu’elle reconnaît s’être trompée.
Or, s’il est vrai que les montants réclamés au titre des différentes contraintes ont pu évoluer, c’est en raison de l’affectation des sommes progressivement payées par l’association VIVRE A DOMICILE, ainsi que de la régularisation des cotisations patronales susmentionnée, ce dont l’association était informée.
Par ailleurs, l’annulation, le 19 décembre 2016, de quatre contraintes, même éventuellement suivies de nouvelles par la suite, n’est pas de nature à caractériser un harcèlement moral.
En outre, si le litige est effectivement ancien, la responsabilité ne peut intégralement reposer sur l’URSSAF de Poitou-Charentes dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a, à de nombreuses reprises, pris contact avec l’association VIVRE A DOMICILE afin de faire avancer le litige, en vain.
Au demeurant, l’association VIVRE A DOMICILE ne peut valablement soutenir dans ce dossier que l’URSSAF de Poitou-Charentes a commis une faute à l’origine d’un préjudice alors même que l’URSSAF est fondée en son action.
En conséquence, l’association VIVRE A DOMICILE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’association VIVRE A DOMICILE étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Poitou-Charentes ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, sa demande sera également rejetée.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par l’association VIVRE A DOMICILE ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 € pour chacune des deux contraintes.
L’association VIVRE A DOMICILE, partie succombante, sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu au renvoi de l’examen de l’affaire ;
ECARTE des débats les conclusions et pièces de l’association VIVRE A DOMICILE reçues au greffe le 6 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à rabattre la clôture des débats ;
DIT n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec les dossiers concernant les mêmes parties appelés à l’audience ;
DECLARE recevable l’opposition de l’association VIVRE A DOMICILE à la contrainte correspondant à la créance n° 0040818442 du 16 avril 2018 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
DECLARE recevable l’opposition de l’association VIVRE A DOMICILE à la contrainte correspondant à la créance n° 0040869331 du 6 août 2018 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement audites contraintes ;
CONDAMNE l’association VIVRE A DOMICILE à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 1 023 € au titre de la contrainte du 16 avril 2018, dont 665 € de cotisations et 358 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’association VIVRE A DOMICILE à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 1 874 € au titre de la contrainte du 6 août 2018, dont 1 554 € de cotisations, 105 € de majorations de retard et 215 € de pénalité, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE l’association VIVRE A DOMICILE aux dépens, en ce compris les frais de signification des deux contraintes susvisées pour un montant de 72,58 € chacune ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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