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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00503
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPTJ
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 12 Décembre 2025
Madame [F] [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
Société URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 14 novembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté lors des débats de Corinne LALANDE, greffière et lors du prononcé de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur en date du 14 décembre 2016, l’URSSAF d'[Localité 5] a fait procéder par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025 à la saisie- attribution des sommes auxquelles serait tenue la Banque Populaire [Localité 5] Rhône Alpes à l’égard de Madame [F] [B] [O].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, cet acte de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [F] [B] [O] lui laissant un délai d’un mois pour contester cet acte.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, Madame [F] [B] [O] a fait assigner l’URSSAF d'[Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour l’audience du 13 juin 2025 aux fins, notamment de voir l’URSSAF d’Auvergne déclarée prescrite pour l’exécution de la contrainte et que soit déclarée nulle la saisie-attribution ainsi pratiquée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 juin 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, Madame [F] [B] [O], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande :
— de déclarer prescrite l’URSSAF en son recouvrement de la contrainte délivrée le 14 décembre 2016 poursuivi par la saisie-attribution du 04 avril 2025 et le commandement aux fins de saisie du 25 avril 2025 ;
— en conséquence, de déclarer nul et de nul effet la saisie-attribution du 04 avril 2025 et le commandement aux fins de saisie du 25 avril 2025, tous frais devant rester à charge de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à lui payer et porter la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la saisie-attribution du 04 avril 2025 et au commandement aux fins de saisie du 25 avril 2025.
Madame [F] [B] [O] fait notamment valoir qu’elle a été avisée le 09 avril 2025 de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025. Elle précise qu’en l’absence de créance saisissable cette saisie n’a pu prospérer mais que des frais en exécution de cette contrainte lui ont été réclamés par le commissaire de justice en charge de l’exécution de cette contrainte. Au visa de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, elle entend se prévaloir de la prescription triennale de l’action en exécution faisant valoir que depuis les derniers règlements intervenus en 2016 il n’y a eu aucun acte interruptif.
Ajoutant que l’URSSAF ne justifiant pas d’une créance liquide et exigible au visa de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution elle demande à ce que la saisie-attribution pratiquée soit déclarée nulle et de nul effet et que les frais entrepris soient supportés par l’URSSAF.
En défense, l’URSSAF d'[Localité 5], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
— statuer ce que de droit sur la demande de Madame [B] [O] et, en tout état de cause d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’URSSAF d'[Localité 5] fait valoir qu’en l’état des éléments dont elle dispose, elle s’en remet purement et simplement à droit sur le moyen de prescription soutenu par Madame [B] [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à l’acte introductif d’instance et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
* Sur la prescription de la contrainte et la validité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Au titre des mesures d’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article L.211-1 le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Les mêmes conditions sont requises, après la délivrance d’un commandement de payer, pour procéder à la saisie des biens meubles corporels du débiteur.
En l’espèce, l’URSSAF d'[Localité 5] a fait procéder par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025 à une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Madame [F] [B] [O] auprès de la Banque Populaire [Localité 5] Rhône-Alpes en son agence de [Localité 6]. Cet acte d’exécution a été accompli en vertu d’une contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF d’Auvergne dont il résulte des seules indications présentes sur les actes (ladite contrainte n’étant pas produite aux débats) qu’elle est en date du 14 décembre 2016.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est constant, au visa de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que les contraintes litigieuses sont soumises à la prescription triennale susmentionnée (voir en ce sens Civ. 2e, 17 mars 2016 n°14-22.575).
En l’espèce, il résulte de l’examen du décompte établi par l’étude de commissaires de justice BRILLON-CHEBANCE (pièce n°2) et de la copie des actes que la contrainte en vertu de laquelle l’exécution a été entreprise a été décernée le 14 décembre 2016 et que les premiers actes potentiellement interruptifs de prescription, pour peu que la contrainte ait été effectivement signifiée, ont été réalisés les 16 février 2023 et 04 avril 2025 (saisie attribution contestée). Par ailleurs, il résulte du décompte susvisé (pièce n°2) que les seuls paiements intervenus sont antérieurs à la contrainte.
Il en résulte que la prescription ayant commencé à courir n’a pas été interrompue ne serait-ce que dans les trois ans qui ont précédé la délivrance du commandement de payer du 16 février 2023.
Par conséquent, il convient dès lors de constater que la prescription était acquise tant au jour de délivrance du commandement de payer délivré le 16 février 2023 qu’au jour de réalisation de la saisie attribution du 04 avril 2025 et d’annuler la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF d’Auvergne entre les mains de la Banque Populaire [Localité 5] Rhône Alpes le 04 avril 2025.
Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Il en résulte que l’URSSAF d'[Localité 5] conservera à sa charge l’ensemble des frais d’exécution entrepris à l’encontre de Madame [B] [O] en vertu de la contrainte ainsi prescrite.
* Sur les dépens et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant à l’instance, l’URSSAF d'[Localité 5] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [O], les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager et non compris dans les dépens. L’URSSAF d'[Localité 5] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le délai de prescription de la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF d’Auvergne le 14 décembre 2016 était expiré à la date de réalisation de la saisie attribution pratiquée le 04 avril 2025 sur les comptes détenus par Madame [F] [B] [O] auprès de la Banque Populaire [Localité 5] Rhône-Alpes ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution régularisée par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025 sur les comptes détenus par Madame [F] [B] [O] auprès de la Banque Populaire [Localité 5] Rhône-Alpes ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré le 25 avril 2025 à Madame [F] [B] [O] ;
LAISSE à l’URSSAF d'[Localité 5] la charge de l’ensemble des frais d’exécution entrepris sans titre exécutoire ;
CONDAMNE l’URSSAF d'[Localité 5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF d'[Localité 5] à payer à Madame [F] [B] [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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