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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJQH
MINUTE : 25/00587
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [Y]
né le 10 Février 1964 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître GAUME Aliénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : le service a indiqué au greffe que le patient refusait de comparaître à l’audience, un document de refus de comparaitre a été transmis.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [T] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 29/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Monsieur [E] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Monsieur [E] [Y] a été admis depuis le 22/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [T] [Y] épouse [Z], sa soeur.
Par requête reçue le 29 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 29/10/2025 qu’il a constaté ceci : “Contact fluctuant, avec périodes de sthénicité importante.
— Discours présentant des incohérences témoignant d’une désorganisation du cours de la pensée et en partie centré sur des éléments délirant de persécution autour de son entourage familial et des soins.
— Aucune reconnaissance de sa symptomatologie.
— Acceptation passive des soins, très faible voir aucune adhésion à ces derniers.
— Nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier afin d’ajuster la prise en
charge médicale devant la vulnérabilité importante qu’engendre les troubles chez ce patient.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil de Monsieur [E] [Y] demande au juge de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif d’une part que la décision de maintien de la mesure ne précise pas le nom du médecin ayant rédigé le certificat médical des 24 heures ; d’autre part que le patient a été informé de la décision de maintien de la mesure le 27 octobre 2025, soit 2 jours après celle-ci, ce qui est tardif au regard des dispositions de l’article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique.
Sur ce :
1/ Sur la requête en nullité
Il échet de constater que la décision d’admission du directeur de l’établissement en date du 25 octobre 2025 ne mentionne pas le nom du médecin ayant rédigé le certificat médical des 24 heures, ni la date de ce certificat.
Toutefois l’existence d’un certificat de 24 heures est bien visée.
En outre, ce certificat existe et il est versé à la procédure.
Il en résulte que l’oubli sur la décision d’admission du nom du médecin et de la date du certificat des 24 heures résulte d’une pure erreur matérielle, laquelle ne fait pas grief à Monsieur [E] [Y] dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a bien fait l’objet d’un tel examen et que ce certificat est bien présent à la procédure.
La demande de nullité sera donc rejetée.
En ce qui concerne l’information du patient relative au maintien de la mesure, il résulte des pièces transmises que Monsieur [E] [Y] a refusé de signer la notification de la décision de maintien du 25 octobre 2025 qui lui a été notifiée le 27 octobre 2025. Or, aucun document médical ne vient justifier cette notification tardive.
Il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [E] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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