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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 11 févr. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 10 ] [ Localité 26 ] [ 14 ] ( Réf. 44239474201100, - S.A. [ 12 ] ( Réf. 28962000830479 ), - Société [ 25 ] ( Réf. 146289559200020980009 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00020
N° RG 23/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GMDE
BDF 000222014945
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEURS
— Monsieur [O] [X] (débiteur), né le 11 août 1984 à [Localité 29] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 18] (anciennement [Adresse 4] [Localité 27])
non comparant
— Madame [S] [X] née [B] [E] (débitrice), née le 29 novembre 1988 à [Localité 20] (DJIBOUTI), demeurant [Adresse 17]/GS – SP 40074 – 00200 HUB ARMEES (anciennement [Adresse 4] [Localité 27])
non comparante
DÉFENDEURS
— S.A. [12] (Réf. 28962000830479), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [8]
non représentée
— Société [25] (Réf. 146289559200020980009)
, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
— S.A. [10] [Localité 26] [14] (Réf. 44239474201100, 42358534101100)
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
N° RG 23/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GMDE
— Société [7] CHEZ [30] (Réf. 769585), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— FCT FEDINVEST CHEZ [21] (Réf. 1117013375,1117012100)
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
19 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 19 décembre 2022, Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] ont saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a déclaré leur dossier recevable par décision en date du 9 janvier 2023.
Selon décision du 20 mars 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 582 €, sur une durée maximum de 79 mois (les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 5 mois), au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier reçu à la [8] le 24 mars 2023, Monsieur [O] [X] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2023, indiquant que son épouse est sans emploi et ne perçoit plus les allocations chômage mais seulement les prestations familiales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [O] [X] a comparu ; il a également représenté Madame [S] [B] [E] épouse [X]. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, et de celle de son épouse. Au regard de l’évolution de la situation des débiteurs évoquée à l’audience, mais en l’absence d’un quelconque justificatif, un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 novembre 2024 afin de permettre aux débiteurs de transmettre les documents permettant de corroborer les déclarations faites à l’audience. Compte tenu de leur déménagement à [Localité 19], les débiteurs ont été autorisés à transmettre lesdits documents par courrier.
A l’audience du 19 novembre 2024, les débiteurs n’ont pas comparu. Tel qu’ils y ont été autorisés lors de la précédente audience, Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] ont communiqué au Tribunal les justificatifs relatifs à leur situation personnelle, professionnelle et financière. Ils proposent de verser mensuellement entre 750 et 880 € par mois pendant les deux ans d’activité professionnelle de Monsieur [O] [X] à DJIBOUTI.
[11] chez [31] a écrit au Tribunal pour excuser son absence. [24] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et rappeler le montant et les caractéristiques de sa créance, précisant s’en remettre à justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [28]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 582 € après avoir relevé que les époux [X] perçoivent mensuellement des ressources à hauteur de 2844 € et après avoir estimé leurs charges mensuelles à la somme totale de 2262 €.
Il ressort des éléments évoqués par Monsieur [O] [X] en vue de l’audience du 19 novembre 2024, et des justificatifs communiqués que le débiteur est militaire affecté à DJIBOUTI et perçoit mensuellement 5430 € par mois. Madame [S] [B] [E] épouse [X] est sans emploi.
Le couple est locataire de son logement et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1150 €. Il y a lieu d’appliquer les forfaits de base (1501 €), habitation (284 €) et chauffage (293 €), avec une majoration de 200 € pour les charges relatives à l’eau. Les époux [X] ont trois enfants à charge, dont deux sont scolarisés, ce qui implique des frais de scolarité d’environ 650 € par mois. Seront également prises en compte les charges de mutuelle-prévoyance pour un montant mensuel pour l’ensemble de la famille de 281 € par mois. Les débiteurs ne justifient que partiellement des frais de transport de deux de leurs trois enfants à l’école ; lesdits frais seront pris en considération pour un montant mensuel de 100 € par mois. Il résulte de ces éléments que les charges mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 4459 € par mois.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 971 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 3319 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 75894,28 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation des débiteurs a considérablement évolué depuis la décision de la commission de surendettement et qu’ils disposent désormais d’une capacité de remboursement de 971 € par mois.
Il sera précisé que, si dans le courriel adressé en vue de l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [X] expose que sa mutation à DJIBOUTI a été décidée pour une durée de deux ans, laissant à penser qu’une évolution de sa situation professionnelle est susceptible d’intervenir à l’issue de ce délai, il convient en l’état de déterminer les modalités du plan de désendettement en fonction de la situation actuelle des débiteurs, étant précisé qu’il appartiendra aux épouse [X] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse avant la fin du plan de désendettement.
Dès lors, un plan de redressement sera établi sur une durée de 79 mois (les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 5 mois) dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [X], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [O] [X] à l’encontre des mesures imposées par la [13] du 20 mars 2023 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] à la somme de 971 € par mois ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] en un plan de désendettement par 79 mensualités maximales de 971 € au taux de 0 %, chaque mensualité étant exigible le 14 de chaque mois à compter du 14 avril 2025 pendant 79 mois, conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 14/04/2025 au 14/10/2031
(79 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
[Localité 6] [5] / 769585
0,00 €
0,00%
0,00 €
[9] / 42358534101100
1 510,40 €
0,00%
19,12 €
0,00 €
[9] / 44239474201100
2 600,19 €
0,00%
32,91 €
0,00 €
[11] / 28962000830479
55 763,23 €
0,00%
705,86 €
0,00 €
[22] / 1117012100
4 376,48 €
0,00%
55,40 €
0,00 €
FCT [23] / 1117013375
8 885,59 €
0,00%
112,48 €
0,00 €
FLOA / 146289559200020980009
2 758,39 €
0,00%
34,92 €
0,00 €
Total de la mensualité
960,69 €
RAPPELLE à Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [B] [E] épouse [X] et Monsieur [O] [X] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [13].
LE GREFFIER LE JUGE
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