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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 janv. 2025, n° 24/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04880 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4OZ
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. RMS DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2022, Monsieu [U] [G] a fait appel à la société RMS DEPANNAGE pour ouvrir la porte d’entrée de son domicile, qui s’était claquée suite à un courant d’air et qu’il lui était impossible d’ouvrir de l’extérieur, puisque sans poignée.
Le technicien venu sur place a proposé une intervention par remplacement du barillet pour un coût de 220 euros TTC, indiquant qu’en procédant ainsi il n’endommagerait pas la porte. Or, suite à l’intervention de la société, la porte a été endommagée, et plus précisément le panneau de finition de cette porte.
Monsieur [G] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, laquelle a dépêché un expert qui a convoqué les parties pour une réunion contradictoire sur place, le 15 décembre 2022, réunion à laquelle la société RMS DEPANNAGE n’était ni présente, ni représentée. Une seconde réunion a eu lieu le 22 février 2023, en présence d’un représentant de la société. Le rapport d’expertise amiable du 9 mars 2023 met en exergue la responsabilité de la société dans la dégradation de la porte.
Monsieur [G] a saisi un conciliateur de justice de ce différend ; la société RMS DEPANNAGE n’a pas déféré à la convocation du conciliateur. La société n’a pas non plus répondu aux courriers émanant de l’assurance de protection juridique du demandeur pour tenter de résoudre ce litige à l’amiable.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [U] [G] a assigné la SARL RMS DEPANNAGE devant le présent tribunal au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et demande au tribunal de :
Déclarer la société RMS DEPANNAGE responsable de son préjudice ;Condamner la société RMS DEPANNAGE à lui verser la somme de 4.376,35 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’intervention de son préposé ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner la société RMS DEPANNAGE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société RMS DEPANNAGE aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, contenues dans son acte introductif d’instance et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] indique que l’obligation qui pèse sur le serrurier est une obligation de résultat. Il précise que le trou qui existe dans sa porte d’entrée est imputable à l’intervention de la société défenderesse sur la serrure, résultant d’une mauvaise exécution de sa prestation. Il appuie ses demandes sur le rapport d’expertise amiable et produit un devis établi le 8 juillet 2024 par la SARL INNOVA de remplacement de la porte pour un montant de 4.376,35 euros, le panneau abîmé ne pouvant être dissocié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, audience à laquelle seul Monsieur [U] [G] a comparu, représenté par son conseil, réitérant les termes de son assignation.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire d’Orléans
Le tribunal judiciaire d’Orléans est territorialement compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions de l’article 46, alinéa 1er du code de procédure civile, la prestation de service ayant été exécutée au domicile de Monsieur [G], situé dans le Loiret.
Sur le fond
Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert conclut que la méthode, non maîtrisée et/ou non adaptée de l’intervenant de la société RMS DEPANNAGE est la cause à l’origine du désordre, de laquelle il résulte « une dégradation importante du panneau de la porte ne pouvant être réparé. » Le barillet de la porte a en effet été endommagé en son côté par de « multiples coups de forêt à métaux pour obtenir l’ouverture de la porte » mais non percé, contrairement à ce qui avait été indiqué par le technicien. Le serrurier intervenu au domicile de Monsieur [G] en août 2022 a procédé à l’éclatement du barillet sur le côté, entraînant la dégradation irrémédiable du panneau de porte ; le remplacement du seul panneau endommagé n’est en effet pas possible, celle-ci étant en aluminium et de très bonne qualité, de sorte que les éléments ne peuvent être dissociés. L’expert conclut en effet que le remplacement de la porte d’entrée est à effectuer, la porte ne pouvant pas être réparée.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la société est engagée, suite à sa défaillance dans l’exécution de son obligation contractuelle.
Monsieur [G] rapporte la preuve d’un préjudice, d’une faute de la société intervenante et d’un lien de causalité entre les deux.
La société RMS DEPANNAGE, non comparante, ni représentée, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à expliquer ou à remédier au manquement de son préposé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société RMS DEPANNAGE sera condamnée à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 4.376,35 euros (quatre mille trois cent soixante-seize euros et trente-cinq cents), en réparation des conséquences du préjudice subi du fait de l’intervention de son préposé.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société RMS DEPANNAGE qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE que le tribunal judiciaire d’ORLEANS est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
DECLARE la société RMS DEPANNAGE responsable du préjudice subi par Monsieur [G] ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 4.376,35 euros (quatre mille trois cent soixante-seize euros et trente-cinq cents), en réparation des conséquences du préjudice subi du fait de l’intervention de son préposé.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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