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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juin 2025, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [M] [N]
N°RG 25/02129 – JLD hospitalisation
M. [D] [Z] né le 20/05/1989
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 10 juin 2025 à 16H30
Par, [M] [N], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 juin 2025 à 14h56 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 10 juin 2025 à compter de 3h57 prise par le Dr [P] [C], considérant que l’état du patient, M. [D] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 7 juin 2025 à 15h57 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieule 10 juin 2025, enregistrée le même jour à 12h37, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Arnaud BOUILLET concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [D] [Z];
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L3222-5-1, II du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l’espèce, il est constant qu’une précédente mesure d’isolement concernant M. [D] [Z] a été levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juin 2025 à 14 heures 56, et qu’une nouvelle mesure d’isolement a été prise dès le 7 juin 2025 à 15 heures 57, ce dont le juge des libertés et de la détention a été informé par courrier électronique du 8 juin 2025 à 8 heures 13. Il peut être considéré que la motivation de la décision de placement à l’isolement à compter du 7 juin 2025 à 15 heures 57, qui énonce que le patient demeure très fragile, imprévisible et que son état clinique reste instable, caractérise le fait nouveau exigé par la loi de nature à justifier le recours à une nouvelle mesure d’isolement dans les 48 heures suivants la levée d’une précédente mesure.
En revanche, force est de constater qu’il figure au dossier une fiche d’évaluation clinique datée du 8 juin 2025 à 3 heures, mais qui n’a été signée informatiquement par un médecin que le 8 juin 2025 à 11 heures 39. Cet écart de plus de 8 heures entre l’heure alléguée de l’évaluation clinique et celle de sa validation informatique ne permet pas de déterminer avec certitude l’heure à laquelle ladite évaluation a effectivement été réalisée, ce qui le place dans l’incapacité d’exercer son contrôle.
Il convient par conséquent de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de M. [D] [Z], sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [D] [Z];
LE JUGE
[M] [N]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [D] [Z] le 10 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 10 juin 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de M. [D] [Z] le 10 juin 2025,
Le Greffier,
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