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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
Grosse délivrée le13 Avril 2026
À
— Maître Jung-mee ARIU
N° RG 25/04628 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ABD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] SIS [Adresse 1],
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
Né le 13 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[L] [D] est copropriétaire des lots n°2028 et 1154 de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 1] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Des charges de copropriété sont impayées par [L] [D].
Par assignations du 06/11/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, a fait citer [L] [D] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [L] [D] à lui payer la somme de 9 624,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/09/2025 date de la mise en demeure et détaillée comme suit : 6 072,93 € du 1er juillet 2024 au 31 décembre 20251 040,22 € au titre des exercices antérieurs et approuvés au 30/06/2024442,56 € au titre de l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 19652 068,42 € au titre des charges courantes à venir et fonds travaux pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026Condamner [L] [D] à lui payer la somme de 504 € au titre des frais de contentieux exposés par le syndic au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965Condamner [L] [D] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner [L] [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
A l’audience du 02/02/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à personne à l’étude de l’huissier instrumentaire, [L] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 09/01/2024 et 20/12/2024 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [L] [D] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 04/09/2025 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 16/10/2025 à la somme de 7 551,71 €, correspondant aux sommes dues au titre des charges et travaux et 504 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 2 068,42 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [L] [D] sera condamné payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 555,71 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 16/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 04/09/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [L] [D] au paiement de la somme de 2 068,42 € correspondant à la provision trimestrielle et cotisation pour fonds travaux du 01/01/2026 au 30/06/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et sera condamné au paiement de la somme de 216 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat, la mise en demeure du 27/08/2025 n’étant pas justifiée et les honoraires de l’avocat étant compris dans les frais de l’article 700 du cpc.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de décompte des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer soit le 04/09/2025.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [L] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, les sommes suivantes :
— 7 555,71 € au titre des charges de copropriété exigibles au 16/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
— 2 068,42 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle et la cotisation pour fonds de travaux du 1er janvier au 30 juin 2026,
— 216 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 04/09/2025.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [D] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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