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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [O]
c/
S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES
copies et grosses délivrées
le 04/12/2024
à Me GALET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBH3
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] né le 12 Mai 1974 à LENS (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 14 rue Arthur Lamendin – 62300 LENS
représenté par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES, dont le siège social est sis 52 Boulevard Gabriel Koenigs – 31200 TOULOUSE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 1er Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 8 route de la Bassée à Lens (Pas-de-Calais), a souscrit par l’intermédiaire de la société Hauts de France Courtage, une police d’assurance non occupant pour immeuble locatif auprès de la SAS Assurances Gestion Services pour la période du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2023.
Se prévalant d’un vol avec dégradations commis dans ce bien le 5 février 2023, M. [R] [O] a déclaré le sinistre auprès de son courtier le 6 février 2023 et a déposé plainte auprès des services de police le 9 février 2023.
La compagnie d’assurance a mandaté un expert en charge de l’évaluation des dommages, lequel a établi une évaluation d’indemnisation le 24 mars 2023, à laquelle M. [R] [O] a donné son accord.
Faute de versement de l’indemnité d’assurance malgré une mise en demeure du 4 septembre 2023, par exploit introductif d’instance signifié le 12 mars 2024, M. [R] [O] a fait assigner la SAS Assurances Gestion Services devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
juger Monsieur [R] [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS Assurances Gestion Services à payer à M. [O] la somme en principal de 6.848.75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 4 septembre 2023 ;
ordonner la capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023 ;
condamner la SAS Assurances Gestion Services à payer à M. [R] [O] la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
condamner la SAS Assurances Gestion Services à payer à M. [R] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Assurances Gestion Services aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à personne morale -Mme [M] [W], assistante administrative Alliance société ayant accepté de recevoir l’acte-, la SAS Assurances Gestion Service n’a pas comparu.
A l’audience d’orientation, le président de chambre a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 1er octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 décembre 2024.
En application dudit article, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer.
La police d’assurance n° 1006995/187111 souscrite par M. [R] [O] du 26 décembre 2022 au 26 décembre 2023 couvre notamment la détérioration du bâtiment (page 2/3) situé 8 route de la Bassée à Lens.
En l’espèce, lors de son dépôt de plainte, M. [R] [O] a fait état notamment de la dégradation le 5 février 2023 de l’installation électrique ainsi que des tuyauteries eau et gaz du bien.
Les services de police se sont déplacés sur les lieux.
L’assureur a mandaté un expert pour évaluer les dommages et présenter une proposition d’indemnisation à l’assuré, de sorte qu’il ne conteste pas la réalité du sinistre.
M.[R] [O] justifie d’un document intitulé « accord sur le montant des dommages » concernant le bien assuré selon lequel il prend connaissance de la proposition de dommages de l’expert et donne son accord sur l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre, arrêtés lors des opérations d’expertise à la somme de 6.848,75 euros TTC.
Cette pièce signée par l’assuré le 24 mars 2023, précédée de la mention lu et approuvé marque la volonté de l’assureur de mobiliser sa garantie, les dégradations immobilières correspondant aux dispositions contractualisées entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] [O] est bien fondé à obtenir l’indemnisation prévue par la garantie suite au sinistre du 5 février 2023 en application du contrat en cause.
En conséquence, la SAS Assurances Gestion Services sera condamnée à payer à M. [R] [O] la somme de 6.848.75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 7 septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, en l’absence de réponse de l’assureur malgré mise en demeure, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire.
En l’espèce, le simple refus d’indemnisation, même infondé, opposé par l’assureur n’est ni constitutif d’un abus ni révélateur de son intention de nuire, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il a agi dans l’intention de nuire à l’assuré et qu’il lui est occasionné un préjudice distinct de celui pris en charge au titre des frais irrépétibles.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Assurances Gestion Services sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [R] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS Assurances Gestion Services à payer à M. [R] [O] la somme de 6.848,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343–2 du code civil, à compter du 7 septembre 2023 ;
DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Assurances Gestion Services aux dépens ;
CONDAMNE la société Assurances Gestion Services à payer à M. [R] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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