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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00346 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7NH
Maître [G] [T] de la SELARL ELLAW
Maître [F] [C] de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [L] épouse [D]
née le 13 Novembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES,immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00346 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7NH
Maître [G] [T] de la SELARL ELLAW
Maître [F] [C] de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V], née le 31 mars 1919 est décédée le 11 mars 2015 à [Localité 3] laissant pour lui succéder Madame [N] [L] épouse [D] par testament olographe en date du 13 mars 2010.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Madame [N] [L] épouse [D] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 10 et 730-4 du Code civil, 11, 145, 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que L. 132-13 du Code des Assurances :
— RECEVOIR sa demande comme recevable et bien fondée ;
— ORDONNER la communication du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [E] [V] auprès de la SA CNP ASSURANCES ainsi que la clause bénéficiaire, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité du bénéficiaire ;
— ENJOINDRE la SA CNP ASSURANCES à s’exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [N] [L] épouse [D] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Elle expose que Madame [E] [V] disposait d’un actif successoral constitué notamment d’un contrat d’assurance vie n°345 000200 16 souscrit le 9 février 1994 auprès de la SA CNP ASSURANCES, sur lequel figurerait un capital de 216 690, 06 euros et que cette dernière a refusé de lui communiquer l’identité du bénéficiaire arguant d’un devoir de confidentialité.
L’affaire appelée le 28 mai 2025 est venue, après deux renvois contradictoires, à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, Madame [N] [L] épouse [D] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
La SA CNP ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend :
— lui DONNER ACTE qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de communication du contrat d’assurance et de la clause bénéficiaire ;
— DIRE n’y avoir lieu à assortir l’obligation de communication d’une astreinte ;
— DEBOUTER Madame [N] [L] épouse [D] de toute autre demande ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [N] [L] épouse [D] produit aux débats :
— le jugement du Tribunal Judiciaire d’ALES du 13 décembre 2022 reconnaît la qualité de légataire universelle de Madame [E] [V] selon testament olographe du 13 mars 2010 ;
— le courrier du 17 octobre 2023 émanant de la SA CNP ASSURANCES et établissant que Madame [E] [V] disposait d’un actif successoral constitué notamment d’un contrat d’assurance vie n°345 000200 16 souscrit le 9 février 1994 sur lequel figurerait un capital de 216 690, 06 euros ayant fait l’objet d’un règlement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et désormais soldé ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025 à la CNP par lequel elle demande à obtenir le ou les nom(s) du ou des bénéficiaires(s) des sommes versées au titre du contrat d’assurance vie demeuré infructueux.
En conséquence, il convient de condamner la SA CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [N] [L] épouse [D] le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [E] [V] auprès de cette dernière comprenant la clause bénéficiaire ainsi que le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré, et l’identité du bénéficiaire. Il n’y a pas lieu à astreinte en l’espèce, la compagnie d’assurances s’en remettant à justice s’agissant de cette communication de pièces.
2- Sur les demandes accessoires
La SA CNP ASSURANCES qui succombe au principal sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu du contexte de confidentialité qui s’est imposé à la compagnie d’assurances.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [N] [L] épouse [D] le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [E] [V] auprès de cette dernière comprenant la clause bénéficiaire ainsi que le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité du bénéficiaire ;
REJETONS toute demande du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES aux dépens :
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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