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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mai 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Me ARIU Jung-[Localité 6]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DCI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [S] [A] épouse [U]
née le 25 Mars 1937 à [Localité 5], domiciliée : chez CABINET GUIS IMMOBILIER Mandataire, [Adresse 3]
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [P] [L] [U]
né le 05 Novembre 1960 à [Localité 5], domicilié : chez CABINET GUIS IMMOBILIER Mandataire, [Adresse 3]
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B] [J] [U]
né le 30 Avril 1968 à [Localité 5], domicilié : chez CABINET GUIS IMMOBILIER Mandataire, [Adresse 3]
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [C]
née le 20 Janvier 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [O] [C]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [K] [C], Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U], le 29 mars 2021, concernant un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 384 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Monsieur [O] [C] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] ont fait signifier à Madame [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [O] [C] le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] ont fait assigner Madame [K] [C] et Monsieur [O] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 665,91 euros, au 6 mai 2025, à l’exception de la demande tendant à l’expulsion de Madame [K] [C], dont ils se désistent. Ils indiquent que Madame [K] [C] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 11 mars 2025.
Madame [K] [C] et Monsieur [O] [C] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2025.
Leur action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [C] le 20 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 1 295,92 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 20 janvier 2025, et de condamner Madame [K] [C] à payer à Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 456,95 euros), à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au 11 mars 2025 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] versent aux débats le contrat de bail, un commandement de payer ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il résulte des pièces produites que Madame [K] [C] restait débitrice au 3 février 2025 d’une dette locative de 2 666,77 euros, et au 6 mai 2025 d’une dette locative de 2 665,91 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [K] [C] au paiement de la somme de 2 665,91 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 295,92 euros, de l’assignation sur la somme de 2 666,77 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de Monsieur [O] [C] en sa qualité de caution
Monsieur [O] [C] s’étant porté caution solidaire des engagements de Madame [K] [C] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par Madame [K] [C] au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [K] [C].
En conséquence, Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [C] et Monsieur [O] [C], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 29 mars 2021 entre les parties concernant un appartement sis [Adresse 2], à effet au 20 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] et Monsieur [O] [C] solidairement à payer à Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’au 11 mars 2025 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 456,95 euros) ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] et Monsieur [O] [C] solidairement à verser à Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] la somme de 2 665,91 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 295,92 euros, de l’assignation sur la somme de 2 666,77 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] et Monsieur [O] [C] in solidum à verser à Madame [G] [S] [U] née [A], Monsieur [T] [P] [L] [U] et Monsieur [F] [B] [J] [U] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] et Monsieur [O] [C] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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