Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LM3-C, COMMUNE DE, S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE, S.A.S. PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, S.A.S. CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. QUATORZE, S.A.S. URBAN PRACTICES, S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES, S.C.I. THE LINK, S.C., S.A.R.L. STUDIO FA, Association AFUL, S.A.S. DP.R, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. NEST, S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO, S.A. SEVESC ( SOCIETE EAUX, S.A.S. G-ON, S.A.S. ADAGIO, S.A.S. EGIS CONCEPT, S.C.I. GALILEE-DEFENSE, S.A.S. ILLIADE INGENIERIE, S.A.R.L. EURO COORD, Syndicat des copropriétaires, S.A.S. SOPIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MARS 2026
N° RG 25/02837 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BEA
N° de minute :
RG 25/2837
S.A.S. PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE,
S.C. TOUR, [Adresse 1]
c/
E.P.I.C. P.L.D, [Localité 1],
S.C.I. GALILEE-DEFENSE,
S.A.S. ADAGIO,
S.A.S. NEST, [Localité 1] HOTEL,
Association AFUL GENE,
Association AFUL, [Adresse 1],
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2],, [Adresse 2],, [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SMARTSTONE,
S.C.I. THE LINK, [Localité 1], Propriétaire de la Tour THE LINK,
S.A.S. Q-PARK, [Localité 1],
COMMUNE DE, [Localité 2],
COMMUNE DE, [Localité 3],
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
S.A. SEVESC (SOCIETE EAUX, [Localité 4], [Localité 5]),
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,
S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO,
S.A.S. QUATORZE,
S.A.S. EGIS CONCEPT,
S.A.S. G-ON,
S.A.S. URBAN PRACTICES,
Monsieur, [P], [D],
S.A.S. ILLIADE INGENIERIE,
S.A.R.L. STUDIO FA ,
S.A.S. SOPIC,
S.A.R.L. LM3-C,
S.A.S. BTP CONSULTANTS ,
S.A.S.U. GE-CO,
S.A.R.L. EURO COORD,
S.A.S. DP.R,
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES,
S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE,
S.A.S. CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
IV
S.A.S. NEST, [Localité 1] Propco
RG 26/110
S.A.S. PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT
OFFICE,
S.C. TOUR, [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. LM3-C
RG 25/2837
DEMANDERESSES
S.A.S. PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE,
[Adresse 3],
[Localité 6]
S.C. TOUR, [Adresse 1],
[Adresse 4],
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
DEFENDEURS
E.P.I.C. P.L.D, [Localité 1],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
S.C.I. GALILEE-DEFENSE,
[Adresse 6],
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
S.A.S. ADAGIO,
[Adresse 7] sis, [Adresse 7],
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G263
S.A.S. NEST, [Localité 1] HOTEL,
[Adresse 8],
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier CARBASSE de la SELEURL Xavier Carbasse Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098
Association AFUL GENE,
[Adresse 9],
[Localité 3]
Représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Association AFUL, [Adresse 1],
[Adresse 9],
[Localité 3]
Représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2],, [Adresse 2],, [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SMARTSTONE,
[Adresse 10],
[Localité 8]
Non-comparant
S.C.I. THE LINK, [Localité 1], Propriétaire de la Tour THE LINK,
[Adresse 11],
[Localité 10]
Représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 08
S.A.S. Q-PARK, [Localité 1],
[Adresse 12],
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0290
COMMUNE DE, [Localité 2],
[Adresse 13],
[Localité 2]
Non-comparante
COMMUNE DE, [Localité 3],
[Adresse 14],
[Localité 3]
Non-comparante
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
[Adresse 15],
[Localité 10]
Non-comparant
S.A. SEVESC (SOCIETE EAUX, [Localité 4], [Localité 5]),
[Adresse 16],
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,
[Adresse 17],
[Localité 2]
Non-comparante
S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO ,
[Adresse 18],
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S. QUATORZE,
[Adresse 19],
[Localité 13]
Non-comparante
S.A.S. EGIS CONCEPT ,
[Adresse 20],
[Localité 14]
Non-comparante
S.A.S. G-ON ,
[Adresse 21],
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.S. URBAN PRACTICES ,
[Adresse 22],
[Localité 16]
Non-comparante
Monsieur, [P], [D],
[Adresse 23],
[Localité 17]
Non-comparant
S.A.S. ILLIADE INGENIERIE,
[Adresse 24],,
[Adresse 24],
[Localité 18]
Représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
S.A.R.L. STUDIO FA ,
[Adresse 25],
[Localité 19]
Non-comparante
S.A.S. SOPIC,
[Adresse 26],
[Localité 20]
Non-comparante
S.A.R.L. LM3-C,
[Adresse 27],
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS ,
[Adresse 28],
[Localité 22]
Non-comparante
S.A.S.U. GE-CO,
[Adresse 29],
[Localité 23]
Non-comparante
S.A.R.L. EURO COORD ,
[Adresse 30],
[Localité 24]
Non-comparante
S.A.S. DP.R,
[Adresse 31],
[Localité 25]
Représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES,
[Adresse 32],
[Localité 26]
Non-comparante
S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE ,
[Adresse 33],
[Localité 27]
Non-comparante
S.A.S. CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE,
[Adresse 34],
[Localité 28]
Non-comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. NEST, [Localité 1] Propco,
[Adresse 8],
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier CARBASSE de la SELEURL Xavier Carbasse Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098
RG 26/110
DEMANDERESSES
S.A.S. PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT
OFFICE,
[Adresse 3],
[Localité 6]
S.C. TOUR, [Adresse 1],
[Adresse 4],
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la
SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C1060
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LM3-C ,
[Adresse 35],
[Localité 29]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société TOUR, [Adresse 1] est propriétaire de la, [Adresse 36] située, [Adresse 37] à, [Localité 2].
Dans le cadre d’opérations de rénovation, elle a obtenu par arrêté du 26 décembre 2024 un permis de construire.
La société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE (PRDO) est maître d’ouvrage délégué pour ces opérations de rénovation.
Par actes séparés en date des 2, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 29 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société TOUR, [Adresse 1] et la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE ont assigné en référé l’établissement public P.L.D, [Localité 1], la société GALILEE DEFENSE, la société SAS ADAGIO, la société NEST, [Localité 1] HOTEL, l’Association foncière urbaine libre du, [Adresse 1] (AFUL, [Adresse 1]), l’association foncière urbaine libre du groupe électrogène de la chaîne Nord-est du, [Adresse 1] (AFUL GENE), le syndicat des copropriétaires «, [Adresse 38] » sis, [Adresse 2] à, [Localité 2] pris en la personne de son syndic SMARTSTONE, la société SCI THE LINK, [Localité 1], la société Q-PARK, [Localité 1], la commune de, [Localité 2], la commune de COURBEVOIE, le département des Hauts-de-Seine, la société SEVESC SOC EAUX, [Localité 4],-[Localité 5], la société SUEZ EAU FRANCE, la société ARCHITECTURE STUDIO, la société SAS QUATORZE, la société EGIS CONCEPT, la société G-ON, la société URBAN PRACTICES, Monsieur, [P], [D], la société ILLIADE INGENIERIE, la société STUDIO FA, la société SOPIC, la société LM3C, la société BTP CONSULTANTS, la société GE-CO, la société EURO COORD, la société DP.R, la société PHIBOR ENTREPRISES, la société SAGA TERTIAIRE et la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction et déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation, les dépens étant réservés (dossier enregistré sous le n° RG 25/02837).
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026 (dossier enregistré sous le RG n°26/00110), la société TOUR, [Adresse 1] et la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE ont assigné en référé la société LM3-C aux fins de :
Prononcer la jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n°25/02837 ;Ordonner une expertise préventive ;Réserver les dépens.
A l’audience du 02 février 2026, au vu de la connexité des dossiers et en l’absence d’opposition des parties représentées, la jonction des dossiers RG n°25/02837 et RG n°26/00110 a été ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/02837.
La société TOUR, [Adresse 1] et la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE maintiennent les demandes formulées dans leurs actes introductifs d’instance.
La société NEST, [Localité 1] HOTEL et la société NEST, [Localité 1] PROPCO, représentées par leur conseil, soutiennent des écritures aux fins de :
Constater que la société NEST, [Localité 1] HOTEL ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage ;Déclarer la société NEST, [Localité 1] PROPCO recevable en son intervention volontaire à l’instance ;Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société NEST, [Localité 1] PROPCO ;Constater que la société NEST, [Localité 1] PROPCO formule les protestations et réserves d’usage sur la mission proposée ;Réserver les dépens.
L’AFUL, [Adresse 1] et l’AFUL GENE soutiennent des écritures aux fins de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;Rejeter le chef de mission suivant « dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées des parties ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaire ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertise » et le remplacer par la mention « dire que l’expert pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes et entrepreneurs des demanderesses d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet acte nécessaire ou seulement utile », en cas d’urgence ; Condamner les demanderesses aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Martin LECOMTE.
L’établissement public PLD, [Localité 1] et la société SCI THE LINK, [Localité 1] soutiennent des écritures aux fins de leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant la mesure d’expertise et réserver les dépens.
La société SCI GALILEE-DEFENSE, la société ADAGIO et la société Q-PARK, [Localité 1] formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
La commune de, [Localité 2] et le département des Hauts-de-Seine, dispensés de constituer avocat en application de l’article 761 du Code de procédure civile, formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les autres parties défenderesses, citées à personne morale à l’exception des sociétés URBAN PRACTICES et LM3-C citées à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société NEST, [Localité 1] PROPCO justifie être propriétaire d’un immeuble avoisinant de la tour ACACIA.
Dès lors, la société NEST, [Localité 1] PROPCO démontre un lien suffisant avec la demande d’expertise sollicitée et son intervention volontaire sera reçue.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société TOUR, [Adresse 1] s’est vue accorder par arrêté du 26 décembre 2024 un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’une opération de réhabilitation de l’immeuble dit « ACACIA », qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires avoisinants, des intervenants à l’acte de construire et des gestionnaires des réseaux existants.
La société NEST, [Localité 1], intervenante volontaire, sera partie aux opérations d’expertise du fait de son intervention volontaire, sans qu’il ne soit nécessaire de les déclarer communes.
Il sera précisé que l’accès aux parcelles voisines, en cas de besoin dans le cadre des opérations d’expertise ou pour faire procéder aux travaux estimés indispensables, sera subordonné à l’accord de leurs propriétaires.
L’expertise étant ordonnée à la demande des demanderesses et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons qu’à l’audience du 2 février 2026, la jonction des dossiers RG n°25/02837 et RG n°26/00110 a été ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/02837 ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société NEST, [Localité 1] PROPCO ;
Donnons acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [U], [E]
E-mail :, [Courriel 1],
[U] EXPERTISES -,
[Adresse 39],
[Localité 30]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe :, [XXXXXXXX02]
(Expert inscrit à la cour d’appel de Versailles sous les rubriques C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre, C.2.2. Architecture d’intérieur – Décoration, C.6.1. Couverture – Etanchéité : généralistes, C.8.2. Enduits, ravalements et C.9.1. Revêtements et finitions intérieurs : généralistes)
Lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se rendre sur le site du projet de construction sis, [Adresse 37] à, [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— visiter les lieux ainsi que les immeubles et constructions avoisinantes ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages avoisinants appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la construction ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Autorisons la requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ;
Disons qu’en cas de besoin dans le cadre des opérations d’expertise et pour faire procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, avec l’accord de leurs propriétaires, les maîtres d’œuvre et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaire ou utile
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 40], [Localité 31] ,([XXXXXXXX03]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société TOUR, [Adresse 1] et la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposé ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Botanique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Santé ·
- Profession ·
- Délai ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Pakistan ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Adhésion ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Taux légal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Meubles ·
- Créance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Compteur ·
- Sous astreinte ·
- Restaurant ·
- Graisse ·
- Container ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Enseigne
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement
- Viêt nam ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Homologation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Métropole ·
- Divorce
- Accedit ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Assistance technique ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Assistance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Congo ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.