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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 juil. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBHK
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juillet 2025
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ORIGIN CAMPUS, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY, représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [Z], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [V] [X], auditeur de justice et de [E] [T], magistrate stagiaire ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ORIGIN CAMPUS, pris en la personne de son représentant légal, sis 46 rue Henri Barbusse, 63000 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement de CLERMONT-FERRAND, sise 52 avenue Julien, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z], demeurant 10 Les Amants, 89770 BOEURS EN OTHE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] est propriétaire du lot n° 91 au sein de l’immeuble en copropriété Résidence Origin Campus sis 46 rue Henri Barbusse à Clermont-Ferrand.
Alléguant de l’absence de règlement des charges de copropriété, le syndic gérant la copropriété lui a adressé plusieurs relances par lettres simples et mises en demeure.
Par acte du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Origin Campus a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 874,40 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure adressée par Me [R],
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 670,88 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 24 février 2025,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De condamner M. [Z] aux entiers dépens d’instance,
— De dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de sommation pour le recouvrement de la créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, et de droits d’encaissement et de recouvrement, seront mis à la charge exclusive de M. [Z].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Origin Campus, représenté par son conseil, a déposé son dossier et demande ainsi le bénéfice de son assignation rappelée ci-avant.
M. [Z], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 08 décembre 2022 et 10 janvier 2024 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que M. [Z] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à son lot, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Dès lors, M. [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 874,40 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure transmise à M. [Z], celle du commissaire de justice du 16 avril 2024 ayant été envoyée à une adresse erronée.
Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance à savoir, les frais de mises en demeure et leurs relances les 13 février, 5 mars, 28 mars 2024, 6 mai et 11 décembre 2024.
Par ailleurs, les frais de transmission de dossier au commissaire de justice le 15 avril 2024 pour 216 euros et pour assignation le 11 septembre 2024 pour le même montant seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », ce qui ressort d’ailleurs du contrat du syndic de la copropriété produit aux débats page 10, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 238,88 euros.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 238,88 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que M. [Z] ne s’est acquitté que tardivement des charges de copropriété mises à sa charge. Il doit dès lors être tenu compte du préjudice des copropriétaires, confrontés à la carence de celui-ci, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il y a en conséquence lieu de condamner M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
M. [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [Z] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Origin Campus, pris en la personne de son syndic, la somme de 874,40 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 février 2025 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Origin Campus, pris en la personne de son syndic, la somme de 238,88 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Origin Campus, pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Origin Campus, pris en la personne de son syndic, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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