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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 20/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 20/00042 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GHA2
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
DEBAT : en audience publique du 03 février 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 20 février 2020 à Monsieur [Y] [T] et à Madame [R] [E], publiés le 9 avril 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, volume 2020 S n°1 et S n°2, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (CRCAM de Normandie Seine) a poursuivi la vente d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], correspondant au lot n°3.
Par actes d’huissier du 11 août 2020 délivrés à personnes, la CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [T] et Mme [E] au visa des articles L311-2, L. 311-4, L311-6 et R322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— mentionner le montant de sa créance.
Suivant jugement du 9 mai 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le CRCAM de Normandie Seine est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM de Normandie Seine est de 223.695,17 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,07% sur la somme de 204.235,50 euros et au taux légal pour le surplus, les cotisations ADI et frais, selon décompte arrêté au 1er octobre 2019 ;Autorisé M. [T] et Mme [E] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.974,09 euros;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 120.000 euros ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 05 septembre 2022 à 9 heures.
Suivant jugement du 7 novembre 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière par suite des décisions de recevabilité des situations de surendettement de M. [T] en date du 15 octobre 2021 et de Mme [E] en date du 9 septembre 2022.
Suivant jugement du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Ordonné la vente forcée du bien saisi ; Dit que l’audience d’adjudication aura lieu le lundi 31 mars 2025 à 10h30.
Suivant conclusions afin de prorogation des effets du commandement régulièrement signifiées à Mme [E] par acte d’huissier du 27 janvier 2025 remis à étude et notifiées par RPVA le 29 janvier suivant, la CRCAM de Normandie Seine sollicite la prorogation des effets des commandements susvisés pour une durée de cinq années après avoir fait état de la péremption imminente de ceux-ci.
Appelé à l’audience du 3 février 2025, l’incident a été retenu à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
M. [T], représenté par son conseil, et Mme [E], comparante en personne, n’ont formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par le décret du 27 novembre 2020-1452 applicable au 1er janvier 2021 : Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du décret précité, ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, publiés le 9 avril 2020, les effets des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à M. [T] et à Mme [E] étaient, sous l’empire des anciennes dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, limités à une durée de deux ans. Néanmoins, par l’effet des nouvelles dispositions applicables aux instances en cours au 1er janvier 2021, les effets des commandements valant saisie non affectés par la péremption à cette date ont été allongés pour une durée de cinq ans.
Or, il est constant qu’au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l’instance était en cours pour avoir été introduite par actes d’huissier du 11 août 2020 et les commandements délivrés aux défendeurs n’étaient pas affectés par la péremption.
Aussi, en l’état de ces constatations, la péremption desdits commandement doit intervenir le 9 avril 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le créancier poursuivant bien-fondé en sa demande de prorogation desdits effets pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution ;
PROROGE les effets des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 20 février 2020, publiés le 9 avril 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 2 volume 2020 S n°1 et 2, concernant un bien situé sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], correspondant au lot n°3
pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de la publication du commandement prorogé
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.0
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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