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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03329 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLEO
AFFAIRE :
S.A.R.L. PORTLAND,
C/
Monsieur [Y] [Z]
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [Y] [Z]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PORTLAND
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 janvier 2026 puis prorogé au 29 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2016, Monsieur [Y] [Z] a régularisé auprès de la SARL PORTLAND une convention pour le stationnement de son bateau d’une durée déterminée d’un an en contrepartie d’un loyer annuel, payable d’avance au jour de la signature du contrat ou du renouvellement tacite.
Le 1er janvier 2024, la SARL PORTLAND a transmis à Monsieur [Y] [Z] une facture correspondant au loyer annuel pour l’année 2024 s’élevant à la somme de 2.469 €.
Monsieur [Y] [Z] a procédé à un règlement partiel à hauteur de 843,67 €.
Plusieurs courriers de mise en demeure en date du 15 et 16 mai 2025 et 17 juin 2025 ont été adressé à Monsieur [Y] [Z].
Par exploit délivré le 26 mai 2025, la SARL PORTLAND a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.625,43 € au titre du solde débiteur de la facture n°F000020668 du 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024,
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opérée,
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— juger fondée l’exécution provisoire à son profit et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, la SARL PORTLAND maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite en sus que Monsieur [Y] [Z] soit débouté de ses prétentions.
Monsieur [Y] [Z] a comparu en personne. Il conclut au rejet des demandes de la SARL PORTLAND et soutient que la convention de stationnement était devenue caduque ou avait été résiliée de plein droit à la suite de la vente de son navire intervenue en mai 2024. Il indique que sa situation personnelle l’a contraint à procéder à la vente de son bateau et qu’il a payé le stationnement au prorata. Il explique qu’il ne pouvait proposer l’emplacement au futur acquéreur en raison des règles imposées par la SARL PORTLAND, lesquelles constituent selon lui des pratiques discutables et un frein à la vente des navires. Il soutient en outre que la place de stationnement a été réattribuée dès le lendemain de la libération, démontrant selon lui une double location de l’emplacement pour le reste de l’année 2024. Il estime ne pas être redevable du solde réclamé au titre de la facture du 1er janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
La SARL PORTLAND justifie avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, il incombe à celui qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] a procédé à un règlement partiel laissant subsister un solde impayé de 1.625,43 € au motif que la vente de son bateau aurait entraîné la résiliation de la convention au jour de la vente.
Il résulte des stipulations claires et non équivoques de la convention conclue entre les parties que celle-ci est tacitement renouvelée pour une durée d’un an courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et qu’en cas de renouvellement le propriétaire du bateau est tenu de régler le prix du stationnement le mois suivant le renouvellement au tarif en vigueur.
Il est ainsi établi et non contesté que la convention de stationnement a été tacitement renouvelée à compter du 1er janvier 2024 pour une durée expirant le 31 décembre 2024, rendant exigible l’intégralité du loyer annuel correspondant.
La convention prévoit expressément qu’en aucun cas le prix du stationnement versé par le propriétaire ne peut être restitué, y compris en cas de vente du bateau par le propriétaire. Elle précise en outre qu’en cas de vente du navire la convention est résiliée de plein droit sans indemnité de part et d’autre, et sans remboursement du prix du stationnement par la SARL PORTLAND. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [Z], cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [Y] [Z] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la vente de son navire.
Il s’ensuit que les moyens tirés de la caducité du contrat, l’absence de préjudice de la SARL PORTLAND ou du caractère prétendument abusif des clauses invoquées sont inopérants.
En conséquence, la demande de la SARL PORTLAND apparaît fondée et il convient d’y faire droit en condamnant Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 1.625,43 € au titre du solde impayé de la facture du 1er janvier 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une
action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance du défendeur.
Il est en outre nécessaire de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi par
le demandeur.
En l’espèce, le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
Faute d’établir le caractère abusif de la resistance du défendeur et un préjudice distinct du non paiement de la somme due, la demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer à la SARL PORTLAND la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [Y] [Z] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action formée par la SARL PORTLAND,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SARL PORTLAND la somme de 1.625,43 € au titre du solde impayé de la facture du 1er janvier 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE la SARL PORTLAND de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SARL PORTLAND la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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