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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01843 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBRV
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[M] [E]
[I] [S] épouse [E]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [E], demeurant [Adresse 5]
Mme [I] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SCP BTSG, représentée par Me [V] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1843 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux bons de commande du 29 janvier 2010, M. [M] [E] a contracté auprès de la société [Adresse 7], devenue la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Next Generation France, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 22 950 euros selon bon de commande n°00887 722009 et de 23 000 euros selon bon de commande n°720210002, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [M] [E] et Mme [I] [S] épouse [E], ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 23 000 euros, au taux nominal de 5,56 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 231,26 euros avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
Le matériel commandé a été installé le 7 avril 2010.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France et il a désigné Me [V] [X] de la SCP B.T.S.G. en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissiers du 16 août 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [V] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SCP B.T.S.G., non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 3 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. et Mme [E] demandent au juge de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du versées par eux entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :23 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance,18 626,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
condamner la SA Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 41 626,80 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RG : 24/1843 PAGE
débouter la SA Cofidis et la SAS Next Generation France de l’intégralité de leurs prétentions,condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [E] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à restituer aux emprunteurs la somme de 6 706,23 euros correspondant aux intérêts et frais perçus,
A titre très subsidiaire, si le juge estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
condamner solidairement M. et Mme [E] à rembourser une partie du capital d’un montant de 22 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP B.T.S.G, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. et Mme [E] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société [Adresse 7], devenue la SAS Next Generation France, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Or, le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
A compter de cette signature, M. et Mme [E] étaient, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l’existence d’irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance onze années plus tard.
Toute l’argumentation des demandeurs, qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à les laisser seuls maîtres du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.
L’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
M. et Mme [E] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société [Adresse 7], devenue la SAS Next Generation France, lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de douze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement doit, en l’espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d’électricité.
M. et Mme [E] versent aux débats une expertise réalisée le 23 décembre 2021 par la société Pôle Expert Nord Est de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée d’utilisation comprise entre 18 et 21 ans est nécessaire. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 23 décembre 2021, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de production d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’espèce, il n’est pas justifié du contrat d’achat d’énergie électrique conclu avec ERDF ni de la première facture de revente d’électricité. Les époux [E] communiquent en revanche une facture émise par EDF le 13 septembre 2015 pour la période du 14 septembre 2014 au 13 septembre 2015 dont l’examen permet d’établir que l’installation solaire produit de l’énergie depuis plusieurs années. Ils pouvaient donc se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation dès la facture émise le 13 septembre 2015.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que l’action en nullité pour dol introduite le 16 août 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée cotre la banque
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte versés aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 16 avril 2010. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 16 août 2023, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 29 janvier 2010.
M. et Mme [E] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par les époux [E] contre la SAS Next Generation France prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [E] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de M. [M] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] dirigées contre la société par actions simplifiée Next Generation France prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
DEBOUTE M. [M] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le Greffier La Présidente
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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