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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 10 nov. 2025, n° 23/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/03102 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDHD
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U] [L] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10],
demeurant chez [K] [C], [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-460 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON – 131
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Septembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [X] [V] et Madame [S] [R]
Copie exécutoire Me FUSINA, Me SPINA le
Copie(s) délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [F] [C] et monsieur [O] [A] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 12 février 1994 par-devant l’officier d’état civil [Localité 12] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [F] [U] [L] [C]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] (21),
et
Monsieur [O] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (21),
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 juin 2020;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de madame [F] [C] de reporter le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal à compter du 4 mars 2021 ;
ATTRIBUE à titre définitif à madame [F] [C] le véhicule AIXAM immatriculé EX 395 GB ;
CONDAMNE monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 30 000€ (trente mille euros) au titre de la prestation compensatoire due à madame [F] [C], à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal:
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
CONDAMNE monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dommages et intérêts de l’article 1240 du code civil à madame [F] [C] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [F] [C] à supporter la charge des dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL [11] selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le dix Novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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