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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 18/11/2025
N° RG 25/00180 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7U3
CPS
MINUTE N° : 25/323
M. [H] [N]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
[H] [N]
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Bruno PIERRAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Monsieur [H] [N] et avoir autorisé la [8] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 14 octobre 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N], agent de la [12], a été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2021. La date de sa guérison a médicalement été fixée au 9 mai 2022.
Monsieur [H] [N] a sollicité la prise en charge d’une rechute en produisant un certificat médical du 11 septembre 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la [5] de la [12] (la caisse) a informé Monsieur [H] [N] qu’après examen de sa demande par le médecin-conseil, l’imputabilité de la rechute déclarée n’était pas reconnue.
Monsieur [H] [N] a contesté cette décision devant la Commission ad hoc de la caisse, statuant en matière médicale. Cette commission a confirmé le « refus d’imputabilité des lésions de la rechute du 11.09.2023 à l’accident du travail du 05.11.2021. ». Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [N] le 5 mars 2025.
Par requête enregistrée le 24 mars 2025, Monsieur [H] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours .
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [H] [N] demande à voir faire droit à sa demande de prise en charge de la rechute médicalement constatée de l’accident du travail.
La [5] de la [12], devenue la [7], a sollicité une dispense de présentation à l’audience en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale. Aux terme de ses écritures il est demandé à voir : à titre principal : confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par certificat médical du 11 septembre 2023 ; débouter Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire : ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La recevabilité du recours formé par Monsieur [H] [N] n’est pas discutée.
Sur le fond :
Monsieur [H] [N] expose notamment : que son médecin traitant lui a délivré un certificat médical final d’accident du travail avec soins mentionnant également « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » ; que tout en exerçant son travail d’agent de manœuvre, avec des restrictions, il a été suivi constamment, avec des séances de kinésithérapie ; qu’il avait également engagé des démarches auprès de sa hiérarchie en vue d’exercer un autre métier moins contraignant pour son dos ; que la notion de rechute suppose l’apparition d’un élément médical nouveau et qu’il verse aux débats différentes pièces.
Ces pièces concernent notamment : divers échanges par mails courant août 2023 en vue d’obtenir un rendez-vous médical (auprès du Docteur [J] [K]) en raison de douleurs intenses ainsi que pour sa fille [O], celle-ci ayant besoin d’une ordonnance pour des semelles orthopédiques ; des échanges relatifs à des semelles pour ses chaussures de sécurité et concernant notamment leur remboursement ; des « justificatifs mutuelle » établis par Madame [T] [S], masseur-kinésithérapeute, relatifs à des soins dispensés entre le 22 août 2023 et le 21 décembre 2023 et entre le 12 janvier 2024 et le 8 mars 2024 ; des demandes adressées à la [10] afin d’obtenir le remboursement de sommes versées à sa posturologue et de semelles orthopédiques en raison de sa rechute en précisant aussi qu’un rhumatologue consulté confirmait bien l’existence d’une « rechute ».
Monsieur [H] [N] a également produit un courrier médical rédigé par le Docteur [V] [Z] (rhumatologue) le 24 mars 2022 qui écrit notamment : « (…) Ce patient n’a pas d’antécédent particulier. Il y a depuis des années des lombalgies avec irradiation sciatique à droite qui se sont aggravées en novembre 2021 suite à un traumatisme entre parenthèses il a reçu une porte sur le membre inférieur gauche) dans le cas d’un accident du travail. (…) Il n’a aucun traitement particulier. (…) A l’examen, il a un syndrome rachidien modéré distance doigt-sol à 30 cm, pas de douleur à l’hyper extension lombaire ou articulaire postérieure. Il a un Lasègue lombaire bilatéral, la mobilisation des hanches n’est pas limitée mais réveille des douleurs lombaires et inguinales. Les réflexes sont tous présents, cutanés plantaires en flexion, pas de déficit moteur, pas de trouble sphinctérien ou d’anesthésie en selle. Il y a eu un scanner lombaire le 29 mars 2022 qui retrouve une hernie discale postérolatérale droite L5-S1 conflictuelle avec S1. Il y a eu des radios de 2020 du rachis lombaire et du bassin qui ne montrent rien de particulier, pas de tassement vertébral, très léger pincement L5-S1, pas d’anomalie coxofémorale, petite bascule du bassin au profit du côté droit. Au total, lombalgie chronique sur discopathie L5-S1. La hernie discale n’est pas symptomatique ce jour, puisqu’il n’y a pas de sciatique vraie. (…). »
En réplique aux demandes exprimées par Monsieur [H] [N], la caisse relève notamment : que la notion de rechute suppose l’apparition d’un élément médical nouveau ; que la Cour de cassation précise que deux éléments caractérisent la notion de rechute : une aggravation de l’état de santé de la victime et l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions motivant la demande de rechute et l’accident du travail ; que, dès lors que l’aggravation des lésions peut-être mise en relation avec un état pathologique antérieur à l’accident du travail, la rechute ne peut être reconnue imputable à l’accident du travail initial.
Elle rappelle également que la preuve de l’aggravation spontanée de l’état de santé ainsi que la preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusif doivent être rapportées par l’assuré.
La caisse fait aussi valoir qu’en l’espèce : l’assuré n’apporte aucun élément permettant de caractériser un élément médical nouveau en lien direct, certain et exclusif avec l’accident de travail initial ; que c’est pour cette raison que le médecin conseil a refusé l’imputabilité de la rechute déclarée ; que, dans sa séance du 27 février 2025, la commission statuant en matière médicale de la caisse a confirmé le refus de prise en charge de la rechute au regard de l’entier dossier de l’assuré ; qu’il convient de relever que cette commission est composée de trois médecins dont un expert judiciaire.
L’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. (…) ».
Aux termes de l’ article L. 443-2 du même code : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [9] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Par rechute, il faut entendre toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute se distingue des complications de la lésion initiale se manifestant avant la date de consolidation ou de guérison apparente de la lésion. Contrairement aux complications de la lésion initiale qui doivent intervenir dans un temps voisin de l’accident pour profiter de la présomption d’imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l’accident. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En conséquence, il n’y a pas rechute au sens de l’ article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé temporairement.
La rechute doit être distinguée de la manifestation des séquelles de l’ accident. La rechute ne saurait ainsi résulter de manifestations de gêne liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l’accident.
Dans ses rapports avec la caisse, en cas de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident ou la lésion d’origine. En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s’il est établi qu’il n’est que partiellement consécutif à l’accident. Autrement dit, l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive.
En l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail établi le 12 novembre 2021 par le Docteur [L] [K] constatait : « Entorse cheville droite + lombalgie aiguë »
Il est constant qu’au vu du certificat médical descriptif établi par le médecin traitant de Monsieur [H] [N], la date de guérison de celui-ci a été fixée par la caisse au 9 mai 2022.
Le certificat médical accident du travail de « rechute » établi par le Docteur [L] [K], médecin traitant, le 11 septembre 2023, constate médicalement « D# Lombalgie et hernie discale L5-S1 droit » entraînant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2023.
Au regard de ce qui précède :
On relèvera que le Docteur [Z], rhumatologue, dont le courrier médical a été cité ci-dessus, décrit des lombalgies avec irradiation sciatique à droite très antérieures à l’accident et aggravées par cet événement et que ce médecin spécialiste n’utilise jamais dans son écrit le terme « rechute ».
On remarquera également que si Monsieur [H] [N] a fait aussi référence à un certificat établi le 5 octobre 2023 par le Docteur [W] [A] (Médecin du travail – Cabinet médical [12]), ce praticien indique, sans autres précisions objectives et médicalement étayées, « Je constate que le salarié justifie la demande de rechute de l’accident du travail en date du 5 novembre 2021. ».
En définitive, et ainsi que le fait valoir la caisse, Monsieur [H] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien direct et unique entre les constatations médicales mentionnées dans le certificat médical du 11 septembre 2023 avec l’ accident du travail survenu en 2021.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément médical objectif de nature à en justifier la mise en œuvre, l’organisation d’une expertise ou d’une consultation ne s’impose pas.
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la « partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [H] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [N] ;
l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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