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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 juin 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEN
Jugement du 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEN
N° de MINUTE : 25/01680
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEN
Jugement du 27 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G], a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2022.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [6] ([9]) de la Seine-[Localité 11] du 31 janvier 2022.
Par lettre du 5 mars 2024, reçue le 8 mars 2023, la [9] a informé M. [U] [G] de la décision du médecin conseil de fixer sa guérison au 1er avril 2024.
M. [U] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) pour contester cette décision laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mars 2025, décision notifiée le 29 mars 2025 à l’assuré.
Par requête reçue le 8 octobre 2025 au greffe, M. [U] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué, M. [U] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, M. [U] [G], a informé le tribunal de son absence à l’audience du 15 mai 2025 et de sa demande d’annulation de la décision de guérison.
Il fait valoir que les imageries démontrent que ses séquelles persistent.
Par courriel du 14 mai 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions transmises par courriel et reçues au greffe le 16 mai 2025. Elle demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes et de confirmer sa décision de guérison.
Elle rappelle que la guérison a été fixée conformément à l’avis rendu par le médecin conseil et qu’elle est liée par son avis. Elle ajoute que le demandeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 14 mai 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution.
Régulièrement convoqué, M. [U] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 mai 2025. Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, il a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience du 15 mai 2025 maintenu sa demande d’annulation de la décision de guérison. Il justifie avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Par conséquent le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. »
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin conseil du 27 novembre 2024 qu’à la suite d’un accident du travail du17 janvier 2022 M. [U] [G] a présenté un traumatisme du rachis lombaire et de la hanche gauche.
Le médecin conseil a fixé la guérison au 1er avril 2024 après examen de l’assurée le 1er mars 2024. M. [U] [G] produit le rapport établi par ce dernier qui indique que suite à son accident du travail, il n’y a plus de soin actif en cours ni de projet thérapeutique concernant les lésions imputables au fait accidentel. Il expose que « la lombalgie a déjà été indemnisée au titre de l’accident du travail à 22% sans aggravation clinique d’après l’assuré. L’examen de la hanche gauche révèle une limitation des mouvements en raison d’une douleur qui semble extra articulaire à l’examen. » Le médecin conseil conclut que « les documents présentés concernant la hanche gauche et le bassin mettent en évidence la présence de lésions dégénératives (la hernie de PITT résultant d’un conflit dynamique fémoro-acétabulaire dû à un contact anormal répété entre la zone de jonction tête/col du fémur et le rebord acétabulaire, ayant pour conséquence des lésions cartilagineuses et/ou du bourrelet acétabulaire, situation qui peut se rencontrer si l’anomalie architecturale siège soit du côté fémoral soit du côté acétabulaire) non imputables au fait accidentel et l’absence de lésions traumatiques. »
L’avis rendu par la [8] lors de sa séance du 19 mars 2025 est rédigé comme suit : “compte tenu de l’étude du dossier, des documents présentés, de la règlementation, la commission décide de confirmer la guérison au 1er avril 2024 de l’accident de travail du 17 janvier 2022. »
Les documents produits au soutien de sa contestation par M. [U] [G] ne permettent pas de remettre en cause la décision relative à guérison de l’accident du travail. En effet, les comptes rendus d’IRM du rachis lombaire du 14 avril 2025 et de la hanche droite du 16 avril 2025 ne font pas état de l’accident survenu le 17 janvier 2022.
M. [U] [G] ne produit aucun élément médical de nature à établir que l’état en lien avec l’accident du travail ne serait pas guéri à la date fixée par le médecin conseil.
Il suit de là qu’il convient de rejeter la contestation présentée par M. [U] [G].
Sur les mesures accessoires
M. [U] [G] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision de la [7] du 5 mars 2024 fixant au 1er avril 2024 la date de guérison M. [U] [G] dans les suites de son accident du travail du 17 janvier 2022,
Met les dépens à la charge de M. [U] [G],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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