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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GC BATIMENT, son représentant légal c/ S.A.S., S.A.S. VALENTIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. GC BATIMENT c/ S.A.S. VALENTIN
MINUTE N° 24/872
Du 06 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTMZ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 06/12/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente (rapporteur)
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S. GC BATIMENT pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu la requête de la SAS GC BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en date du 14 mars 2024 aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe la SAS VALENTIN ;
Vu l’ordonnance autorisant la SAS GC BATIMENT à assigner à jour fixe la SAS VALENTIN en date du 14 mars 2024 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 19 mars 2024 par lequel la SAS GC BATIMENT a fait assigner à jour fixe la SAS VALENTIN devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de la SAS GC BATIMENT (RPVA 17 juin 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1799-1, 1231-6, 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 700, 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
JUGER que le Tribunal judiciaire de NICE est compétent pour connaître du présent litige ;
JUGER que la SAS VALENTIN a commis des inexécutions contractuelles constituant des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation du marché de travaux conclu le 23 novembre 2022 ;
JUGER que les demandes de la SAS VALENTIN sont irrecevables et mal fondées ;
JUGER que les critères de la réception judiciaire ne sont pas réunis ;
JUGER que la SAS VALENTIN ne rapporte pas la preuve de retards imputables à son encontre ;
JUGER que la SAS VALENTIN ne rapporte pas la preuve de désordres imputables à son encontre ;
JUGER que la SAS VALENTIN ne rapporte pas la preuve des travaux réparatoires à réaliser;
Par conséquent,
DÉBOUTER la SAS VALENTIN de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la résiliation du marché de travaux conclu le 23 novembre 2022 aux torts exclusifs de la SAS VALENTIN ;
CONDAMNER la SAS VALENTIN à lui payer la somme de 150.055,85 € avec les intérêts
moratoires selon le taux d’intérêt légal augmenté de 7 points ;
CONDAMNER la SAS VALENTIN à lui payer la somme de 30.000 € à titre des dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’il y a urgence au recouvrement des impayés et à prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux ;
CONDAMNER la SAS VALENTIN à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS VALENTIN aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT ;
Vu les dernières conclusions de la SAS VALENTIN (RVPA 17 juin 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1219,1224,1227,1231-1,1231-6,1315,1792-6 du code civil,
DÉBOUTER la SAS GC BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
LA RECEVOIR en ses demandes reconventionnelles et la juger bien fondée ;
En conséquence :
PRONONCER la résiliation du marché signé le 23 novembre 2022 entre la elle et la SAS GC BATIMENT à effet du 27 novembre 2023 aux torts exclusifs de la SAS GC BATIMENT ;
PRONONCER la réception judiciaire du lot n°1 DEBROUSSAILLAGE TERRASSEMENT GROS ŒUVRE MACONNERIE à la date du 27 novembre 2023 avec les réserves constituées des non-conformités relevées dans les rapports SOCOTEC des 17 et 28 novembre 2023 et des désordres relevés dans le procès-verbal d’huissier du 23 novembre 2023 ;
RAMENER à la somme de 28.465 € TTC le solde de la situation n°7 de la SAS GC BATIMENT ;
CONDAMNER la SAS GC BATIMENT à lui payer la somme de 134.629,30 € à titre de
dommage et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du coût des travaux de reprise
qu’elle a dû exposer et de la réduction de loyer qu’elle a dû consentir ;
CONDAMNER la SAS GC BATIMENT à lui payer la somme de 24.750 € au titre des pénalités de retard ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques
CONDAMNER en conséquence la société GC BATIMENT à lui payer la somme de 130.894,30 € en ce non compris le coût de reprise du voile béton ne respectant pas les plans du permis de construire pour lequel elle se réserve la possibilité de rechercher ultérieurement la responsabilité de la SAS GC CONSTRUCTION ;
CONDAMNER la SAS GC BATIMENT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS GC BATIMENT en tous les dépens de l’instance ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 18 juin 2024.
Vu le jugement avant dire droit en date du 25 septembre 2024 qui a :
Ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s’expriment sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, soulevée d’office,
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 15 octobre 2024 à 9h,
Dit que la demanderesse devra signifier ses conclusions avant le 4 octobre 2024,
Dit que la défenderesse devra signifier ses conclusions avant le 13 octobre 2024 ;
Après la réouverture des débats, les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Aux termes de l’article L210-1 du même code, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Ainsi, lorsque deux sociétés commerciales sont en contentieux, peu importe l’objet de ce
contentieux et peu importe que les deux sociétés exercent des activités civiles, c’est le tribunal de commerce qui est exclusivement compétent, cette compétence étant d’ordre public.
En l’espèce, les deux parties sont des sociétés par actions simplifiée (SAS) soit des sociétés
commerciales.
Après réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire, les parties ont indiqué à l’audience ne pas avoir conclu sur la question de l’incompétence du présent tribunal au profit du tribunal de commerce, comme elles y ont pourtant été invitées par le tribunal.
La compétence du tribunal de commerce étant d’ordre public, il convient donc de se déclarer
incompétent au profit du tribunal de commerce territorialement compétent, et de renvoyer les
parties devant le tribunal de commerce de DIJON lieu du siège social de la défenderesse.
Il convient de dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SAS GC BATIMENT.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le litige oppose deux sociétés commerciales,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige opposant la SAS GC BATIMENT et la SAS VALENTIN au profit du tribunal de commerce territorialement compétent, soit le tribunal de commerce de DIJON,
DIT que le dossier sera transmis au tribunal de commerce de DIJON par le greffe, avec copie de la présente décision, dès la production d’un certificat de non appel par la partie la plus diligente,
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SAS GC BATIMENT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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