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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 24/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGXJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 9] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] [Localité 10], comprenant un centre commercial, un hypermarché, un bâtiment de bureaux, un hôtel ainsi qu’un parking souterrain.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 24 août 2020.
Dans le cadre de la réalisation des travaux :
La société Eiffage énergie systèmes –Nord s’est vue attribuer le génie climatique de l’hôtel pour un prix de 2.133.333 euros HT,La société Eiffage énergie systèmes – Clevia Nord s’est vue attribuer le lot électricité de l’hôtel pour un prix de 875.000 euros HT.
Les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord ont fait état de non-règlement par la SCCV de certaines prestations et ont vainement sollicité l’organisation d’une médiation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord ont assigné la SCCV [Adresse 7] des [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la SCCV [Adresse 9] a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SCCV [Adresse 9] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 42, 74 et 75 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et 1192 du code civil et de la norme AFNOR NF P03-001, de :
accueillir la société Faubourg des postes dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ; se déclarer territorialement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Toulouse ; débouter les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord de leurs demandes, fins et moyens ; condamner in solidum les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord à verser à la société [Adresse 9] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 46 du code de procédure civile et 21.2 de la norme NF P03-001, de :
A titre principal :
déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent pour juger du litige opposant les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord et la SCCV [Adresse 7] des postes tel que porté devant cette juridiction par voie d’assignation du 11 avril 2024 ; débouter la SCCV [Adresse 9] de toutes ses demandes ; condamner la SCCV Faubourg des postes à régler aux sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCCV [Adresse 9] aux dépens. A titre subsidiaire :
renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Toulouse ; débouter la SCCV [Adresse 9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCCV [Adresse 9] fait notamment valoir que la juridiction lilloise est incompétente territorialement tant en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, qu’aux termes des pièces constitutives du marché et en particulier du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Elle conteste toute option de compétence offerte par les pièces constitutives du marché, et conteste également que les parties aient eu l’intention de désigner les juridictions lilloises.
Les sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord soutiennent quant à elles que les juridictions lilloises sont compétentes en application de l’article 21.2 de la norme NF P03-001, et que les pièces constitutives du marché offrent une option de compétence. Elles soutiennent en outre que les parties ont expressément entendu désigner les juridictions lilloises, comme le mentionne l’article 19.2 du CCAP. Enfin elles soulignent que [Localité 10] est le lieu d’exécution de la prestation, ainsi que le lieu du siège social de la SCCV [Adresse 9] jusqu’à son déménagement le 30 juin 2022 à [Localité 13], où elle n’a aucune activité.
*
L’article 4 du CCAP du marché liant la SCCV Faubourg des postes aux sociétés Eiffage énergie systèmes – Clevia nord et Eiffage énergie systèmes – Nord liste les pièces constitutives du marché parmi lesquelles figurent à l’article 4.1.2) le CCAP, et à l’article 4.2.1 le Cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, norme française NFP 03.001.
L’article 19 « contentieux » du CCAP dispose :
« 19.2 Différends après réception : en cas de différend eu cours des périodes de parfait achèvement et de garantie de bon fonctionnement qui n’aurait pas été résolu à l’amiable, les parties conviennent de régler le différend par l’intermédiaire du tribunal administratif de Lille.
19.3 Autres contentieux attribution de compétence : toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne sont pas réglées à l’amiable ou pas le recours du tiers expert seront de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort du tribunal du lieu du siège social du maître de l’ouvrage, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise ».
L’article 21.2 de la NF P03-001 de l’AFNOR règle le « règlement des contestations » et dispose que « les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation […] Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. »
L’article 4.3 du CCAP règle « l’articulation des documents entre eux » et dispose « les pièces constitutives du marché forment n tout, cependant en cas de contradiction, elles prévalent les unes par rapport aux autres dans l’ordre indiqué aux articles 4.1 puis 4.2 ci-avant ».
L’article 1189 du code civil dispose toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1192 du code civil dispose on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
*
En l’espèce, il est clairement déterminé par l’article 4.3 du CCAP que les dispositions de ce document doivent prévaloir sur celles de la norme NF P03-001 de l’AFNOR.
Toutefois, le CCAP recèle, en son article 19, deux dispositions discordantes, ce qui rend la clause ambiguë.
Or, à la date de sa conclusion, le marché liait deux sociétés dont les sièges sociaux se trouvaient dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, et concernait la construction du complexe Lillenium, situé à Lille.
Par ailleurs, il est manifeste que les parties ont entendu désigner le tribunal judiciaire de Lille et non le tribunal administratif de Lille dans l’article 19.2, et qu’il s’agit là d’une simple erreur de plume.
Or, en interprétant l’article 19 en respectant, conformément aux dispositions de l’article 1189 du code civil, la cohérence du contrat dans son intégralité, il apparaît qu’en désignant « le tribunal du lieu du siège social du maître de l’ouvrage », la SCCV [Adresse 8] [Adresse 11], les parties entendaient attribuer la compétence territoriale aux juridictions lilloises.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV Faubourg des postes, et de dire les juridictions lilloises compétentes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV [Adresse 9] ;
RÉSERVONS les demandes de dépens ;
RÉSERVONS les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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