Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 24/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00484
N° RG 24/04606 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [T] [B]
Mme [P] [I] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [P] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2018, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B], un prêt personnel d’un montant en principal de 21.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,07% l’an, remboursable en 60 mensualités de 387,41 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.193,22 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 11 mai 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 06 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
— Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.285,74 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 16 mai 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
— Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.285,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil, que Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] ont manqué à leur obligation contractuelle en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 novembre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise ne pas justifier de la remise de la notice d’assurance.
Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 novembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 08 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, en son article « Exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] ont cessé de régler les échéances du prêt.
Cependant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l’envoi uniquement à Monsieur [T] [B] d’une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 mai 2023, et ne démontre pas avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée contre signature à Madame [P] [I] épouse [B].
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] n’ont pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de novembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 18 novembre 2018, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.689,75 euros (21.000 euros – 18.310,25 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 18 novembre 2018 entre la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] d’autre part, à la date du 08 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.689,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Registre du commerce ·
- Diligences ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Code civil ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur
- Location ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Résiliation ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Aide technique
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical
- Commission ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
- Énergie ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Norme nf ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Différend
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.