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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me BOMMENEL
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04256
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJ5
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
22 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], né le 17 Septembre 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0570.
DÉFENDERESSES
La société SFAM, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défaillante.
La société [T], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défaillante.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJ5
La société AMP, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défaillante.
PARTIES INTERVENANTES
La société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75116), demeurant [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine (92200), désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 Avril 2024,
défaillante.
La société SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75116), demeurant [Adresse 5] à Paris (75003), désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 Avril 2024,
défaillante.
La société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T], dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75116), demeurant [Adresse 6] à Neuilly-sur-Seine (92200), désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 Octobre 2024,
défaillante.
La société SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1]
(75003), désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 Octobre 2024,
défaillante.
La société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMP, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75116), demeurant [Adresse 6] à Neuilly-sur-Seine (92200), désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 Novembre 2024,
défaillante.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJ5
La société SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMP, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75116), demeurant [Adresse 7] à Paris (75003), désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 Novembre 2024,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________
Au mois d’août 2023, Monsieur [A] [C] a constaté que sa carte bancaire ne fonctionnait plus et que son compte bancaire présente un découvert de 6.000 euros. L’analyse des comptes bancaires révèle, selon lui, de nombreux prélèvements indus par trois sociétés AMP, SFAM et [T] pour un montant total de 59.060,14 euros, décomposé comme suit : 8.097, 37 euros prélevés par la société AMP correspondant à 163 prélèvements, 12.241,48 euros prélevés par la société [T] correspondant à 252 prélèvements et 38.720,29 euros prélevés par la société SFAM correspondant à 1007 prélèvements.
Les prélèvements auraient débuté le 23 septembre 2021 pour la société AMP, le 23 novembre 2017 pour la société [T] et le 24 octobre 2016 pour la société SFAM. Ils se seraient poursuivis jusqu’en 2023.
Suite à opposition auprès de sa banque, il a obtenu le remboursement de diverses sommes sur la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, soit la somme de 6.748,65 euros s’agissant de la société AMP correspondant à 135 lignes de prélèvements, la somme de 8.130,40 euros s’agissant de la société [T] correspondant à 160 lignes de prélèvements et la somme de 25.049,81 euros s’agissant de la société SFAM correspondant à 493 lignes de prélèvements.
Le demandeur précise que le groupe INDEXIA, auquel appartiennent les sociétés SFAM, AMP et [T], et son dirigeant ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de pratiques commerciales trompeuses et obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions au code de la consommation, suite à des enquêtes pénales ouvertes pour des prélèvements indus.
Par courriers recommandés en date du 12 décembre 2023, Monsieur [C] a mis en demeure les sociétés AMP, [T] et SFAM de lui restituer les sommes indûment prélevées, dont il n’a pu obtenir le remboursement par sa banque, à savoir 1.349,72 euros, s’agissant de la société AMP, un montant total de 4.111,08 euros, s’agissant de la société [T], et un montant total de 3.670,48 euros, s’agissant de la société SFAM. Il a également mis les sociétés précitées en demeure de lui verser la somme de 8.200 euros en réparation de préjudices annexes. Ces mises en demeures sont demeurées sans réponse.
Par acte du 22 mars 2024, Monsieur [C] a fait assigner les sociétés SFAM, [T] et AMP pour obtenir :
— A titre principal, la condamnation de la société AMP à lui restituer la somme de 1.349,72 euros correspondant à 28 lignes de prélèvements, comme ayant été indûment reçue avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure ; la condamnation de la société [T] à lui restituer la somme de 4.111,08 euros correspondant à 92 lignes de prélèvements, comme ayant été indûment reçue, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure ; la condamnation de la société SFAM à lui restituer la somme de 13.670,48 euros correspondant à 514 lignes de prélèvements, comme ayant été indûment reçue, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— A titre subsidiaire, la condamnation de la société AMP au paiement d’une indemnité de 1.349,72 euros en raison de son enrichissement sans cause, correspondant à 28 lignes de prélèvements, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure ; la condamnation de la société [T] au paiement d’une indemnité de 4.111,08 euros en raison de son enrichissement sans cause, correspondant à 92 lignes de prélèvements, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure ; la condamnation de la société SFAM au paiement d’une indemnité de 13.670,48 euros pour enrichissement sans cause, correspondant à 514 lignes de prélèvements, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure, les intérêts moratoires devant produire intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— En tout état de cause, la condamnation in solidum des sociétés SFAM, AMP et [T] au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés ; leur condamnation in solidum à la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; leur condamntion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Géraud BOMMENEL, avocat au Barreau de Paris et que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJ5
Par exploit des 18 et 22 juillet 2024, Monsieur [C] a fait assigner la SCP BTSG et la SELARL AXYME, ès qualités de liquidateurs de la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée.
Par acte du 6 janvier 2025, il a fait assigner les mêmes personnes en intervention forcée, ès qualités de liquidateurs des sociétés AMP et [T].
Par ordonnances du 1er octobre 2024 et du 12 février 2025, ces deux procédures ont été jointe à celle introduite par acte du 22 mars 2024.
Le demandeur affirme que les prélèvements effectués à son insu sont postérieurs au 1er octobre 2016, de sorte que les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables. Il fait valoir, s’agissant des sociétés AMP et [T] qu’il n’a pas conclu de contrat avec elles. Il déclare avoir toutefois signé un mandat de prélèvement SEPA le 2 septembre 2016 au profit de la société SFAM dans le cadre d’un contrat d’assurance multimédia souscrit à l’occasion de l’achat d’un téléphone mobile auprès d’une enseigne partenaire. Pour autant, il souligne que les montants prélevés ne correspondent pas à ceux prévus au contrat conclu. En outre, il affirme que l’intitulé des prélèvements, notamment celui intitulé « PACK INFORMATIQUE » apparu à compter du mois de mars 2022 est dépourvu de lien avec les prestations d’assurance souscrites, destinées à garantir un appareil de téléphonie mobile. Par ailleurs, le montant des prélèvements a augmenté, les prélèvements opérés en 2016 étant d’un montant de 229,98 euros tandis que ceux opérés en 2023 s’élèvent à un montant de 20.137,59 euros. Il conteste ces montants qui ne correspondent pas à l’assurance souscrite. Dès lors, il prétend que les prélèvements opérés depuis le 24 octobre 2016 constituent des paiements indus.
Il sollicite, à titre subsidiaire, une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié au motif que les prélèvements opérés du 24 octobre 2016 au 31 août 2023 ont conduit à l’enrichissement des défendeurs, et, corrélativement à son appauvrissement. Il relève la mauvaise foi des sociétés défenderesses qu’il estime établie par des prélèvements dépourvus de cause. Il sollicite enfin l’indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Il prétend que la faute est caractérisée par les prélèvements indus, et fait état de plusieurs préjudices, le premier d’un montant de 4.000 euros correspondant au temps, équivalent à cinq journées de travail, consacrées à la reconstitution des mouvements bancaires depuis 2016 et à la réalisation de démarches auprès de la banque, et le second d’un montant de 3.000 euros, correspondant à son préjudice moral.
Sur l’anatocisme, il soutient que les mises en demeure adressées aux sociétés défenderesses de lui restituer les sommes indument payées ont eu pour effet de faire courrir les intérêts moratoires sur les sommes demandées.
Il sollicite de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eût égard à l’ancienneté des faits reprochés.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJ5
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Les sociétés défenderesses et leurs liquidateurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge unique du 7 janvier 2026. Elle a été mise en délibérée au 19 février 2026.
MOTIFS,
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1302 du code civil,
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon la jurisprudence, il appartient à celui qui engage l’action en répétition de l’indu de prouver que les sommes qu’il a payées n’étaient pas dues (Cass. Civ. 13 mai 1986).
Monsieur [C] prouve le versement des sommes effectués au profit des sociétés SFAM et [T] en fournissant des relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissent de nombreux prélèvement effectué au bénéfice de ces sociétés. Il verse également aux débats un décompte de ces sommes.
Il justifie du caractère indu de ces sommes en produisant une lettre de sa banque aux termes de laquelle celle-ci en admet leur caractère indu et envisage de les rembourser, au moins en partie, ainsi que deux mises en demeures adressées par son avocat aux sociétés SFAM et [T] auxquelles ces sociétés n’ont pas répondu, bien qu’il soit établi, par une fiche de suivi informatique, qu’elles ont reçu ces mises en demeures qui ont été signées par l’un de leurs représentants.
S’agissant plus particulièrement de la société SFAM, les prélèvements de cette société apparaissant sur les relevés de comptes produits par le demandeur sont d’un montant supérieur à celui de 15,99 euros correspondant au montant de la cotisation prévue au contrat d’assurance et de prestation conclu avec cette société.
Il y a donc lieu d’ordonner l’inscription de la somme de 13.670,48 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM et la somme de 4.111,08 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [T].
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date des mises en demeure adressées à ces sociétés, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Ces prélèvements indus ont obligé Monsieur [C] à consacrer du temps pour les repérer, en repérer le caractère indu et pour accomplir des démarches auprès de sa banque pour en obtenir le remboursement. Ce préjudice peut être évaluer à 4.000 euros, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire des sociétés SFAM et [T].
S’agissant des payements prétendument effectués au profit de la société AMP, ces paiements n’apparaissent pas dans les relevés de compte produits par le demandeur. En outre, cette société ne semble pas avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de Monsieur [C] dans la mesure où la fiche informatique de suivi de la poste ne mentionne aucune date de réception de ce courrier. Le paiement de ces sommes et leur caractère indu n’est donc pas établi. Monsieur [C] sera, en conséquence, débouté de son action en répétition de l’indu dirigée contre la société AMP.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société AMP a effectué des prélèvements indus au préjudice de Monsieur [C] et lui a, de ce fait, causé un dommage, la demande de dommages et intérêts formulée contre cette société par Monsieur [C] sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens. En, conséquence, la somme de 3.000 euros sera inscrite au passif des sociétés SFAM et [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne peut conduire le tribunal à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’inscription de la somme de 4.111,08 euros au passif de la société [T] et celle de 13.670,48 euros au passif de la société SFAM ;
Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne l’inscription de la somme de 4.000 euros représentant les dommages et intérêts auxquels sont condamnées les société SFAM et [T] au passif de la liquidation judiciaire de ces sociétés ;
Ordonne l’inscription de la somme de 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire des société SFAM et [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les société SFAM et [T] aux dépens dont le montant sera inscrit au passif de leur liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront distrait au profit de Maître Géraud BOMMENEL, avocat ;
Déboute Monsieur [A] [C] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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