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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GLE CHAUFFAGE, La S.A.S. GLE ( GLE CHAUFFAGE - LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE ) |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYA
du rôle général
[X] [W]
[C] [W]
c/
S.A.S. GLE CHAUFFAGE
GROSSE le
— la SELARL AUVERJURIS
Copie électronique :
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. GLE (GLE CHAUFFAGE – LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 29 novembre 2023, madame [X] [W] et monsieur [C] [W] ont confié à la S.A.S. GLE CHAUFFAGE la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque LG et d’un ballon d’eau chaude en contrepartie de la somme de 20.900 euros TTC.
Madame et monsieur [W] ont constaté l’apparition de désordres.
Ils se sont rapprochés de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE qui a procédé à diverses interventions les 26 décembre 2024, 20 janvier 2025 et 13 février 2025.
Madame et monsieur [W] ont déploré la persistance des désordres.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi un rapport d’expertise amiable en date du 27 mars 2025.
Par acte en date du 07 août 2025, madame [X] [W] et monsieur [C] [W] ont assigné la S.A.S. GLE CHAUFFAGE en référé-expertise.
Les débats se sont tenus à l’audience des référés du 30 septembre 2025.
Madame et monsieur [W] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. GLE CHAUFFAGE, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [W] versent notamment aux débats :
— un bon de commande en date du 29 novembre 2023,
— une fiche d’intervention en date du 26 décembre 2024,
— une fiche d’intervention en date du 20 janvier 2025,
— une fiche d’intervention en date du 13 février 2025,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 27 mars 2025,
— des tickets de caisse.
Il est constant que les consorts [W] ont confié la mise en place d’une pompe à chaleur de marque LG et d’un ballon d’eau chaude à la S.A.S. GLE CHAUFFAGE.
Il est également constant que des techniciens de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE et du fabriquant de ladite installation sont intervenus à de multiples reprises à la suite de défauts constatés.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que ces désordres n’ont pas cessé. L’expert amiable constate que le système est hors de service. Il relève également que des éléments sont absents et que les avaries et le gel affectent l’installation. Enfin, l’expert amiable considère que l’installation est dangereuse. Il préconise le remplacement total du système de chauffage pour un coût estimé à 12.870 euros TTC.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente pas de complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de madame et monsieur [W].
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [X] [W] et monsieur [C] [W], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 27 mars 2025 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 10 juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [X] [W] et monsieur [C] [W] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [X] [W] et monsieur [C] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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