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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 juil. 2025, n° 25/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZJ
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 25 juillet 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZJ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société CAISSE DES DEPOTS également dénommée CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait assigner Monsieur [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des occupants, de paiement d’une indemnité d’occupation majorée, d’une somme de 356,57 euros au titre de la clause pénale et de 3565,74 euros au titre de la dette locative, outre sa condamnation à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La dénonciation au préfet est intervenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette date, la société CAISSE DES DEPOTS également dénommée CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a indiqué par l’intermédiaire de son conseil avoir signifié le 28 mars 2025 des conclusions d’actualisation à Monsieur [O] compte-tenu du départ du logement de ce dernier le 1er janvier 2025. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 2557,30 euros au titre des loyers, charges et accessoires restés impayés sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure outre une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec capitalisation des intérêts, maintenant le bénéfice de son acte introductif d’instance pour les demandes accessoires.
En défense, Monsieur [O] bien que régulièrement cité n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, la bailleresse verse au dossier un décompte locatif actualisé mentionnant une dette de 2557,30 euros au 12 mai 2025, une fois le dépôt de garantie restitué.
Monsieur [O] sera en conséquence condamné à verser cette somme à la société CAISSE DES DEPOTS également dénommée CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement:
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte-tenu de l’absence d’éléments concernant la situation financière du débiteur qui n’a pas comparu à l’audience, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [O].
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois.
— Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
Il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Par ailleurs l’article 2274 du Code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bailleresse sollicite une somme de 2500 euros à ce titre mais elle n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la société CAISSE DES DEPOTS également dénommée CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sera déboutée de cette demande.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [O] à payer à la société CAISSE DES DEPOTS également dénommée CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification des conclusions d’actualisation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] à payer à la société CAISSE DES DEPOTS également dénommée CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 2557,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2025 concernant des locaux situés [Adresse 2], outre une cave n°204 et un parking n°[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [O] à payer à la société CAISSE DES DEPOTS également dénommée CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification des conclusions d’actualisation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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