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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ O ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DARIYA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF ) |
Texte intégral
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2BN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00283 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2BN
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [A] [V]
à la SELARL CLF
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DARIYA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), assurance professionnelle décennale et civile professionelle autre que décennale de M. [B] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier, 28 janvier, 2 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la [O] a fait assigner la SAS DARIYA, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 7], à la suite de travaux d’aménagement, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
La [O] maintient les demandes de son assignation en précisant que le bien litigieux n’est pas en cours de construction, de sorte que la clause d’exclusion de garantie soulevée par la SA GENERALI IARD ne s’applique pas et qu’elle sera bien-fondé à solliciter la garantie pour les pertes d’exploitation.
Concluant en réponse, la SAS DARIYA et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demandent de réserver les dépens.
Concluant en réponse, Monsieur [B] [F] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de condamner le demandeur à la prise en charge des frais d’expertise.
Concluant en réponse, la SA GENERALI IARD demande de dire n’y avoir lieu à référé à son encontre et de condamner le demandeur à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle relève qu’en sa qualité d’assureur multirisque professionnel elle n’est pas concernée par le litige dès lors que la police dommage aux biens ne couvre pas les dommages subis en cours de construction, en ce qu’il s’agit d’un dommage à l’ouvrage et non d’un dommage au bien.
Assigné par acte remis à domicile, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette
mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans le cadre de travaux d’aménagement de son magasin [Adresse 8], la [O] a contracté le 8 décembre 2022 avec Monsieur [B] [F], maître d’œuvre assuré auprès de la MAF et avec la SAS DARIYA, dont AXA ne conteste pas être l’assureur, pour le lot chapes et revêtements durs. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2023.
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat du 18 novembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que des carreaux cassés du seuil au-devant de la porte électrique, plusieurs affaissements du sol, un effritement de la chappe au niveau d’un carottage dont il justifie s’en être plaint peu de temps après les travaux.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la [O] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire des intervenants aux travaux (le maître d’œuvre, l’entreprise du lot revêtements durs et leurs assureurs), aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Concernant GENERALI, il sera relevé que la SARL [O] est assurée auprès de cette dernière dans le cadre d’un contrat multirisque professionnel. Il ressorts de conventions spéciales produites que le contrat a pour objet de couvrir les dommages matériels causés directement aux biens garantis et résultant d’un évènement garanti (article 2.1), celui-ci pouvant être tout risque sauf « les biens en cours de construction » (article 6.13). Toutefois cette exclusion est sujette à discussion entre les parties et nécessitera interprétation par le juge du fond dès lors qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer, avec l’évidence requise en référé, à des travaux d’aménagement. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l’intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible avec la SA GENERALI IARD et l’expertise sera ordonnée aussi à son contradictoire.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la [O], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La demande de la SA GENERAL IARD, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garantie ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[C] [G]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.72.68.11 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.80.03.17.74 Mèl : [Courriel 2]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux, [Adresse 7], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la [O] devra consigner à la régiedu tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne la [O] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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