Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 janv. 2026, n° 22/05967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05967 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6L3
N° PARQUET : 22-528
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représentée par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/05967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2022 par Mme [F] [X], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 juin 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ,
— débouter Mme [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ,
— dire que Mme [F] [X], se disant née le 25 septembre 1942 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas française ,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [X], notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 juillet 2024, aux termes desquels elle demande au tribunal, au visa de l’article 18 du code civil, de :
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/05967
— dire qu’elle est française ,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ,
— mettre les dépens à la charge du Trésor public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [X], se disant née le 25 septembre 1942 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [Y] [W], née le 12 octobre 1915 à [Localité 4], est française pour descendre de [U] [V], d’ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève non pas dispositions de l’article 18 du code civil, mais de celles des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/05967
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [F] [X], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit une copie, délivrée le 25 janvier 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 25 septembre 1942 à [Localité 4] (Algérie) de [Z] et de [Y] [W] (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte. Il fait valoir que celui-ci n’a pas été établi conformément aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, en ce qu’il ne mentionne ni les âges, professions et domiciles des père et mère, ni la date et l’heure à laquelle l’acte a été dressé ni le nom du déclarant ni le nom de l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration.
Pour contester le moyen soulevé par le ministère public, la demanderesse expose que le défaut de ces mentions est très fréquent voire systématique dans les dossiers de ressortissants algériens. Elle ajoute que, néanmoins, l’article 47 du code civil instaure une présomption de validité des actes établis conformément à la loi étrangère et non pas une présomption d’invalidité, de sorte que le juge peut prendre en considération les usages pour apprécier la validité de ces actes. En ce sens, l’acte de naissance de la demanderesse fait état de carences qui sont de l’ordre habituel dans l’état civil algérien, et n’étant pas de nature à remettre en cause le lien de filiation, de sorte que son acte de naissance doit être reconnu comme faisant foi.
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
L’article 30 de l’ordonnance précitée dispose que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif << dit>>».
L’acte de naissance de Mme [F] [X] qui ne mentionne ni les âges, professions et domiciles des père et mère, ni la date et l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni le nom du déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. Il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [X] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] [X] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Juge que Mme [F] [X], se disant née le 25 septembre 1942 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Carreau ·
- Contentieux ·
- Usage ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Interrupteur ·
- Robinetterie
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Gaz ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- Renouvellement ·
- Indemnité ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Solde ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement
- Guadeloupe ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Loyauté ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Honoraires
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Information ·
- Recouvrement ·
- Tiré
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- État ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Jouissance paisible ·
- Eaux
- Fonds commun ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Société de gestion ·
- Jugement d'orientation
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.