Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/58089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIUH
N° : 1
Assignation du :
26 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [L] [J] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS – #D0571
DEFENDERESSE
GROUPE S.A. PROMOTION, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS – #C0367
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats conclus en 2023, Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [O], Madame [C] [X], Madame [V] [T], Monsieur [L] [R] [Z], Monsieur [M] [S] [E] [A] [D], Madame [Y] [N], Monsieur [G] [P] et Monsieur [F] [H] (ci-après les acquéreurs) ont acquis auprès de la société GROUPE S.A. PROMOTION, en l’état futur d’achèvement, divers lots de copropriété composés d’appartements et de places de stationnement au sein de la résidence « Les Jardins d'[Localité 10] » située [Adresse 1] à [Localité 11].
Aux termes des actes de vente, il était prévu une livraison des biens au plus tard le 31 décembre 2024.
Par courriers adressés en mars 2025, la société Groupe S.A. Promotion a sollicité auprès des acquéreurs le paiement de l’appel de fonds correspondant au stade d’avancement « livraison du bien » de 100%.
Par courrier du 5 novembre 2025, les acquéreurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Groupe S.A. Promotion de livrer sous huitaine sans désordre ni défaut de conformité les biens ayant fait l’objet des actes de vente, d’engager les travaux réparatoires des parties commmunes et enfin de régler une indemnité de retard telle que stipulée aux contrats de vente.
Le 20 novembre 2025, les acquéreurs ont fait constater par commissaire de justice l’inachèvement de la résidence se caractérisant notamment par l’absence d’ascenseurs, l’absence de portes dans les parties communes, l’absence des dispositifs de sécurité de l’escalier et la présence d’une cuve de chantier dans le parking en l’absence de raccordement collectif des eaux usées.
Par exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [O], Madame [C] [X], Madame [V] [T], Monsieur [L] [R] [Z], Monsieur [M] [S] [E] [A] [D] et Madame [Y] [N] ont assigné la société Groupe S.A. Promotion aux fins de voir:
Concernant Monsieur [I] [K] :
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 16 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de lui verser une provision de 51.900 €;condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [B] [O] et Madame [C] [X]:
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 20 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de leur verser une provision de 51.900 € ; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à leur régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Concernant Madame [V] [T] :
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 20 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de verser une provision de 51.900€ au profit de Madame [V] [T] ; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à leur régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [L] [J] [Z]:
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 18 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de lui verser une provision de 51.900 €;condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [M] [A] [D] et Madame [Y] [N]:
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de leur verser une provision de 27.900 € ;ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION d’engager les travaux réparatoires afin de mettre en conformité leur appartement et les parties communes de la résidence dans lesquels se situe leur bien et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à leur régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 décembre 2025. Le dossier a été renvoyé une fois à l’audience du 30 janvier 2026 pour conclusions en défense.
A l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [G] [P] et Monsieur [F] [H] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des demandeurs.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, ont, par conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, visées et soutenues oralement à l’audience, sollicité de voir:
Concernant Monsieur [I] [K] :
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens achevés ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 16 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui verser une provision de 59.250 € au profit de Monsieur [I] [K] ; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [B] [O] et Madame [C] [X]:
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens achevés ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 20 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de leur verser une provision de 59.250 €;condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à leur régler la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant Madame [V] [T] :
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens achevés ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 20 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de verser une provision de 59.250 € au profit de Madame [V] [T] ; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [L] [J] [Z]:
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens achevés ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 18 novembre 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de lui verser une provision de 59.250 €;condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [M] [A] [D] et Madame [Y] [N]:
condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à leur verser une provision de 27.900 €;ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION d’engager les travaux réparatoires afin de mettre en conformité leur appartement et les parties communes de la résidence dans lesquels se situe leur bien et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à leur régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [P] :
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens achevés ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 20 novembre 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui verser une provision de 59.250 € ;condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [F] [H] :
ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens achevés ayant fait l’objet de l’acte de vente conclu le 18 novembre 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION de lui verser une provision de 59.250 €; condamner la société GROUPE S.A. PROMOTION à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— la société venderesse a violé son obligation de résultat de livrer dans le délai contractuellement convenu ;
— la société Groupe SA Promotion ne démontre pas l’existence d’une cause légitime de suspension liée à l’existence d’intempéries dès lors qu’elle ne produit pas une attestation émanant du maître d’oeuvre tel que prévu par le contrat de vente, qu’une partie des intempéries évoquées est postérieure aux attestations de mise hors d’eau, et qu’elle se contente de produire des relévés d’un organisme sans justifier de leur conformité avec la règlementation des travaux ou de la FFB;
— la société Groupe SA Promotion ne démontre pas l’existence des autres causes légitimes de suspension faute pour elle de produire une quelconque pièce de nature à appuyer ses affirmations;
— la venderesse ne démontre pas que le bien est achevé et que seules certaines réserves restent à lever alors qu’il est justifié de l’état d’inachèvement de la résidence la rendant dangereuse et non sécurisée;
— la venderesse ne peut prétendre que les acquéreurs refusent toute livraison alors qu’ils n’ont cessé de la relancer pour être livrés;
— concernant les lots dont la livraison a été acceptée par les acquéreurs, ceux-ci sont affectés par de nombreux désordres que ce soit dans les parties privatives que communes qu’il incombe au vendeur de remédier.
*
Selon conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, visées et soutenues oralement, la société Groupe SA Promotion, représentée par son conseil, sollicite de voir :
A titre principal :
dire n’y avoir lieu à référé et ainsi rejeter les demandes formées par les acquéreurs;
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise technique limitée à la réalité et la portée des empêchements allégués par la société Groupe SA promotion (intempéries, remplacements d’entreprises, retards concessionnaires, état d’achèvement réel),
ordonner le cas échéant, que toute mesure d’exécution ou astreinte soit conditionnée à la production contradictoire des plannings d’entreprises, des relevés météorologiques produits par PREVIMETEO et des pièces internes d’organisation des remplacements d’entreprises,
condamner chaque demandeur aux dépens et à à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC et fixer un montant à dire d’expert,
ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugera utile pour établir la réalité matérielle et la proportionnalité des prétentions.
Au soutien de sa défense, la société Groupe SA Promotion expose que:
— le délai stipulé au contrat de vente n’est donné qu’à titre indicatif et est automatiquement prorogé dans différents cas prévus au contrat sans qu’il ne soit nécessaire de produire une attestation du maître d’oeuvre qui ne constitue pas le seul mode de preuve des causes de suspension légitime du délai;
— elle justife de 111 jours de retard liés aux intempéries selon le relevés Previmeteo,
— la défaillance de plusieurs entreprises sous-traitantes et le retard pris par les concessionnaires publics sont à l’origine de retards ;
— les logements sont matériellement achevés depuis le printemps 2025 dès lors qu’ils sont prêts à accueillir les cuisines et que l’achèvement privatif est indépendant des finitions des parties communes ce qui est démontré par l’occupation de différents logements par les consorts [T], [A] [D], [U], [P] et [Q];
— le constat d’huissier produit par les demandeurs ne peut refléter l’état actuel de l’immeuble;
— les acquéreurs s’opposent à la réception de manière abusive pour des motifs financiers.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de livraison
Les demandeurs sollicitent de voir ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION de livrer les biens achevés sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
*
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1601-1 du Code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’ article L. 261-11 du CCH, le contrat de vente doit préciser le délai de livraison. La livraison suppose que l’immeuble soit apte à sa destination, observation étant faite que l’immeuble ou la partie d’immeuble vendue sera réputée telle même si certains travaux de finition ou de reprises restent à faire. Le refus de l’acquéreur de prendre livraison n’est justifié que si les travaux restant à faire sont de nature à retarder la constatation de l’achèvement de l’immeuble au sens de l’ article R. 261-1 du CCH.
L’article R. 261-1 du CCH prévoit que l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Il s’ensuit que pour déterminer si un immeuble est achevé au sens du présent article, seuls doivent être pris en compte les ouvrages et éléments d’équipement indispensables à l’utilisation de l’immeuble. Il s’ensuit que l’achèvement ne s’entend pas que de l’achèvement des simples parties privatives d’un immeuble mais également des parties communes dès lors que les ouvrages et éléments d’équipements sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble.
Au cas présent, il ressort des actes authentiques de vente conclus entre la société Groupe SA Promotion et les acquéreurs les:
16 novembre 2023 concernant Monsieur [I] [XP] novembre 2023 concernant Monsieur [B] [O] et Madame [C] [ZP] novembre 2023 concernant Madame [V] [LP] novembre 2023 concernant Monsieur [L] [R] [CI] novembre 2023 concernant Monsieur [M] [A] [D] et Madame [Y] [GB] novembre 2023 concernant Monsieur [F] [YY] septembre 2024 concernant Monsieur [P],
qu’il a été stipulé que « le vendeur s’engageait à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard fin au 4ème trimestre 2024 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Il ressort des conclusions des demandeurs que les lots n’ont pas été livrés et que seuls Monsieur [M] [A] [D] et Madame [Y] [N] ont accepté la livraison le 5 juillet 2025 avec réserves puis ont notifié ultérieurement de nouvelles réserves au vendeur.
Les acquéreurs soutiennent que la venderesse qui n’a pas rempli son obligation de résultat de délivrer les lots vendus achevés dans le délai de livraison stipulé doit recevoir injonction de l’exécuter sous astreinte. Au soutien de leur demande, ils produisent un constat de commissaire de justice établi le 20 novembre 2025 aux termes duquel il a été constaté notamment dans les parties communes:
l’absence d’ascenseur dans la cage d’ascenseur, que la cage est close par un panneau de contreplaqué dont la partie supérieure est libre,l’absence de contrôle d’accès à la porte de l’immeuble avec des arrivées pendantes et à nu,la présence d’une rampe d’accès au sous-sol encombrée de matériaux et de déchets de chantier, l’absence de porte d’accès au parking et la présence uniquement d’une barrière provisoire,les marches de l’escalier menant au sous-sol sont en béton et à nu,au sous-sol, l’accès à la gaine d’ascenseur est entièrement libre et non sécurisé, la présence en sous sol de matériaux et de déchets de chantier entreposés et l’absence de revêtement sur les murs et plafond et sol, la présence d’une cuve provisoire dans le parking sur laquelle se branche une évacuation des eaux usées,la présence de stigmates d’infiltrations sur le palier du 3ème étage, entre le 3ème et le 2ème étage au niveau de la sous-face de l’escalier, entre le 3ème et le 4ème étage à hauteur du plancher du 4ème étage la présence de décollement de peinture,l’absence de toute main courante dans l’escalier et l’absence de toutes portes au niveau des accès aux paliers des étages.
La société Groupe SA Promotion soutient que le constat n’est pas révélateur de l’état actuel de l’immeuble et que les logements sont matériellement achevés depuis le printemps 2025 dès lors qu’ils sont en mesure d’accueillir la cuisine et ce indépendamment des finitions concernant les parties communes. Pour appuyer sa position, elle se fonde sur la livraison des logements à différents copropriétaires, estimant que cette acceptation démontre que les biens sont habitables, que la structure est sécurisée et les accès au garage et digicode sont opérationnels.
Au vu du constat du commissaire de justice du 20 novembre 2025 produit, il est démontré de manière non sérieusement contestable que les ouvrages et éléments d’équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble ne sont pas achevés au regard de l’absence de portes d’accès au parking de l’immeuble, de l’absence de sécurisation des portes d’entrée, de l’absence de sécurisation des escaliers communs et de la gaine d’ascenseur, de l’absence de mise en place de l’ascenseur enfin et surtout de la présence d’une cuve provisoire destinée à recevoir les eaux usées.
Or force est de constater que la société Groupe SA Promotion qui affirme que le constat n’est pas révélateur de l’état actuel d’avancement des travaux ne produit pour sa part aucun constat plus récent de nature à démontrer l’achèvement des travaux en parties communes.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande d’injonction de livrer. Dès lors qu’il ressort des échanges de courriels que la société Groupe SA Promotion promet depuis le mois d’avril 2025 que les travaux dans les parties communes vont être réalisés sans que ces affirmations ne soient suivies d’effet, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant sera précisé au dispositif, cette astreinte étant la seule mesure de nature à s’assurer de la bonne exécution de son obligation de délivrance par la société défenderesse.
Sur la demande de travaux réparatoires des consorts [IQ] et [N]
Les consorts [IQ] et [N] sollicitent au visa des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil et 1792 du Code civil de voir ordonner à la société GROUPE S.A. PROMOTION d’engager les travaux réparatoires afin de mettre en conformité leur appartement et les parties communes de la résidence dans lesquels se situe leur bien et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
*
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Au cas présent, s’agissant de la garantie des vices et défaut de conformité apparents, force est de constater que les demandeurs ne produisent ni le procès-verbal de livraison contenant les réserves qui auraient été formulées à la livraison ni le courrier qu’ils indiquent avoir adressé le 27 juillet 2025, dans le mois de leur prise de possession, de sorte que leur demande se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant de la responsabilité du vendeur au titre des garanties légales des constructeurs notamment au titre de la garantie décennale, force est de constater que les demandeurs ne détaillent nullement les désordres qu’ils estiment revêtir la qualification décennale et se contentent de renvoyer à leur mise en demeure et au constat de commissaire de justice du 20 novembre 2025 qui n’est corroboré par aucune autre pièce. Il s’ensuit que là encore leur demande se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer en l’état.
Enfin s’agissant des parties communes, il y a lieu de relever que cette demande fait double emploi avec la demande de livraison déjà traitée plus haut.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu d’une obligation de résultat de livrer l’ouvrage dans le délai convenu. Il incombe dès lors au vendeur qui se prétend libérer de cette obligation de rapporter la démonstration de l’existence d’une cause légitime de retard.
Aux termes des actes de vente, il est prévu que "En cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cinquante euros (150 €) par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous".
Sont ainsi stipulées des causes légitimes de supension du délai de livraison tels que:
« - intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment »;
— « retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) »
— « retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci »,
— « retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources ».
Il est indiqué en outre que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ». Il est prévu que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre ».
Il y a lieu de constater au cas présent que concernant l’ensemble des acquéreurs à l’exception des consorts [A] [D] et [N], qui ont pris possession des lieux et ont accepté la livraison selon leur dire le 5 juillet 2025, les demandeurs justifient d’un retard dans la livraison de leurs lots courant depuis le 31 décembre 2024 jusqu’au jour de la présente audience (le 30 janvier 2026) de 394 jours.
Les consorts [A] [D] et [N] qui ont indiqué accepter la livraison le 5 juillet 2025 démontrent avoir subi un retard de 185 jours.
En réponse, la société Groupe SA Promotion indique justifier de causes légitimes de suspension liées aux intempéries, à la défaillance d’entreprises et au temps nécessaire pour désigner une nouvelle entreprise s’y substituant enfin au retard des concessionnaires dans le raccordement de l’immeuble.
S’agissant de la cause légitime de suspension liée aux intempéries, la société Groupe SA Promotion allégue que ces intempéries sont à l’origine d’un retard de 111 jours et produit à ce titre un relevé établi par la société Prévimétéo.
Aux termes de l’article L. 5424-8 du Code du travail, sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
L’article L. 5424-9 du Code du travail prévoit en outre que l’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique.
Aux termes du relevé produit, il ressort que l’organisme a recensé 58 jours de pluie avec au moins 5 mm de pluie, 34 jours avec des températures inférieures ou égales à 0°C, 32 jours avec des rafales de vente supérieures ou égales à 60 km/h à [Localité 12] entre le 1er novembre 2023 et le 1er juin 2025. Les demandeurs opposent l’absence d’attestation par le maître d’oeuvre.
Force est de constater qu’au vu du relevé produit faisant état d’intempéries excessives et dès lors que la question de la preuve par production d’une attestation du maître d’oeuvre nécessite une appréciation des clauses du contrat de vente, il convient de dire que la défenderesse justifie d’une contestation sérieuse sur ce point.
S’agissant des autres causes légitimes invoquées, force est de constater en revanche que la société Groupe SA Promotion ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence d’une défaillance d’une entreprise ou des retards des concessionnaires publics.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un retard non sérieusement contestable à hauteur de:
— 74 jours pour les consorts [A] [KG] ;
— 283 jours pour les autres acquéreurs.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la société Groupe Sa Promotion à payer :
à Monsieur [A] [D] et Madame [N] la somme de 11 100€ ( 74 x150) à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;à Monsieur [I] [K] la somme de 42 450 € (283 x 150) à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;à Monsieur [B] [O] et Madame [C] [X] la somme de 42 450 € (283 x 150) à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;à Madame [V] [T] la somme de 42 450 € (283 x 150) à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;à Monsieur [L] [R] [Z] la somme de 42 450 € (283 x 150) à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;à Monsieur [F] [H], la somme de 42 450 € (283 x 150) à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;à Monsieur [P] la somme de 42 450 € (283 x 150) à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard.
Sur la demande d’expertise
La société Groupe SA Promotion sollicite de voir ordonner une expertise technique limitée à la réalité et la portée des empêchements allégués par la société Groupe SA Promotion (intempéries, remplacements d’entreprises, retards concessionnaires, état d’achèvement réel).
Force est de constater que cette demande qui ne figure que dans le dispositif des conclusions de la défenderesse n’est nullement étayée. En l’absence de tout développement relatif à un motif légitime justifiant de voir ordonner cette mesure d’instruction, il y a lieu de rejeter la demande ainsi formée.
Sur la demande de production des plannings d’entreprises, des relevés météorologiques produits par PREVIMETEO et des pièces internes d’organisation des remplacements d’entreprises
Dès lors qu’il a été jugé que la cause de suspension relative aux intempéries alléguée par la venderesse constituait une contestation sérieuse et dès lors que cette demande de production n’est ni étayée ni compréhensible s’agissant de pièces que le maître d’ouvrage est censé disposer, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de production.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, la société Groupe SA Promotion doit être condamnée aux dépens et à payer aux acquéreurs la somme de 4 200 € au titre des frais irrépétibles engagés soit :
600 € à Monsieur [A] [D] et Madame [N] ;600 € à Monsieur [I] [K] 600 € à Monsieur [B] [O] et Madame [C] [DT] € à Madame [V] [EA] € à Monsieur [L] [R] [OG] € à Monsieur [F] [ZZ] € à Monsieur [P].
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Enjoignons à la société Groupe SA Promotion de mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement indispensables à l’utilisation des lots vendus à :
Monsieur [I] [K] ;Monsieur [A] [D] et Madame [N] ;Monsieur [B] [O] et Madame [C] [YR] [V] [GC] [L] [R] [AS] [F] [CO] [P] ; soient achevés et livrés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision;
Disons que l’achèvement comprendra l’achèvement non seulement des lots privatifs des acquéreurs demandeurs mais également des parties communes au sens de l’article R. 261-1 du CCH incluant notamment la sécurisation des parties communes, le raccordement au tout à l’égout et la pose de l’ascenseur;
Assortissons cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’issue de ce délai( 3 mois à compter de la signification de la présente décision) et jusqu’à la livraison de l’ensemble des lots des acquéreurs et au maximum pendant une durée de 12 mois;
Condamnons la société Groupe SA Promotion à payer aux acquéreurs suivants :
à Monsieur [A] [D] et Madame [N] la somme de 11 100€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;
à Monsieur [I] [K] la somme de 42 450 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;
à Monsieur [B] [O] et Madame [C] [X] la somme de 42 450 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;
à Madame [V] [T] la somme de 42 450 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;
à Monsieur [L] [R] [Z] la somme de 42 450 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;
à Monsieur [F] [H], la somme de 42 450 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard;
à Monsieur [P] la somme de 42 450 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction formée par les consorts [A] [D] et [N] concernant les travaux réparatoires et les demandes d’expertise et production de pièces formées par la société Groupe SA Promotion;
Condamnons la société Groupe SA Promotion à payer la somme de
4 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés de la manière suivante:
600 € à Monsieur [A] [D] et Madame [N] ;600 € à Monsieur [I] [K] ;600 € à Monsieur [B] [O] et Madame [C] [DT] € à Madame [V] [EA] € à Monsieur [L] [R] [OG] € à Monsieur [F] [ZZ] € à Monsieur [P] ;
Condamnons la société Groupe SA Promotion aux dépens de la présente instance;
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 13 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Estelle FRANTZ Nadja GRENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Loyauté ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Honoraires
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Information ·
- Recouvrement ·
- Tiré
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Carreau ·
- Contentieux ·
- Usage ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Interrupteur ·
- Robinetterie
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Gaz ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- Renouvellement ·
- Indemnité ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- État ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Jouissance paisible ·
- Eaux
- Fonds commun ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Société de gestion ·
- Jugement d'orientation
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Assureur
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Mentions ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.