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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 23/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01079 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04714 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EYT
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame, [T], [V]
née le 08 Février 1973 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [B], [V]
né le 19 Décembre 1967 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par M., [D], [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LTIGE
Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] perçoivent les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, le revenu de solidarité active, les primes exceptionnelles de fin d’année et les aides exceptionnelles de solidarité servies par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF des Bouches-du-Rhône ou la caisse).
Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] ont fait l’objet d’un rapport de contrôle en date du 02 juin 2023 ayant conclu que Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] ainsi que leur enfant ont établi leur résidence en, [T] depuis 2019 sans en avoir informé la CAF des Bouches-du-Rhône.
Par courrier en date du 1er septembre 2023, Madame, [T], [V] a été mise en demeure de payer la somme de 13 093,53 euros au titre d’un indu d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire se rapportant à la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 et de prime exceptionnelle de fin d’année concernant la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 septembre 2023, Madame, [T], [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.
Par requête déposée au greffe le 09 janvier 2024, Madame, [T], [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 24/00288.
Par courrier daté du 21 septembre 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame, [T], [V] et à Monsieur, [B], [V] un indu d’un montant de 9 282, 52 euros au titre d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire perçus à tort du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Suite à la contestation de cet indu, restée sans réponse, devant la commission de recours amiable, Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] ont par requête déposée au greffe le 19 février 2024 saisi le présent tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 24 /01004.
Par requête déposée au greffe le 08 novembre 2023, Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] ont introduit devant le présent tribunal un recours juridictionnel à l’encontre d’une notification de pénalité en date du 28 septembre 2023 d’un montant de 225 euros.
Ce recours a été enrôle sous le numéro RG 23/04714.
Après une phase de mise en état, ces trois affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
Par voie de conclusions n°2 en date du 26 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] demande au tribunal d’annuler les indus de 9282, 52 euros et de 12 712, 41 euros ainsi que la pénalité financière de 225 euros, de retirer leur nom du fichier national de fraude et de condamner la CAF à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la pénalité de fraude de 225 euros ainsi que des indus de 9 282, 52 euros et de 12 712, 41 euros et de condamner les époux, [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La pénalité financière se rapportant aux indus querellés, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00288 et RG 24/01004 sous le numéro de répertoire unique 23/04714.
Sur le moyen tiré de l’application de la prescription biennale
Selon l’article L.553-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
Les époux, [V] font valoir que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’une fraude et de fausses déclarations si bien qu’ils s’estiment fondés à solliciter l’application de la prescription biennale.
Il résulte du rapport d’enquête émanant de la CAF que les époux, [V] se sont abstenus de déclarer à la caisse leur transfert de résidence à l’étranger alors qu’ils admettent résider de manière permanente en Tunisie depuis le mois de décembre 2019 et reconnaissent par ailleurs que leurs enfants sont scolarisés en Tunisie depuis le mois de janvier 2013. Arguant de sa bonne foi, Madame, [V] a indiqué à l’enquêteur qu’elle ignorait qu’elle était tenue d’informer l’organisme de son installation à l’étranger.
Or l’obligation incombant aux allocataires de signaler tout changement dans leur situation est rappelée dans tous les formulaires de prestation ou de déclaration de situation, ainsi que sur le site internet de la CAF. Les époux, [V] sont par conséquent mal fondés à soutenir qu’ils ignoraient l’existence de la condition de résidence.
La mauvaise foi des requérants étant avérée, le moyen tiré de l’application de la prescription biennale sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation des décisions contestées et de l’absence de signature, du nom et de la qualité de leur auteur
Les époux, [V] font valoir que les décisions querellées reposent sur un fondement juridique inexacte et qu’elles sont insuffisamment motivées. Ils rappellent que la loi du 11 juillet 1979 impose à l’administration de motiver ses décisions individuelles défavorables et que cette motivation ne doit pas se borner à un rappel des textes de loi mais doit être circonstanciée.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2, 3 juin 2021, 20-13.626; 12 mars 2015, 13-25.599).
Cet argument sera donc écarté.
Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] sollicitent également, au visa de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’annulation de la notification d’indu du 21 septembre 2023, les informant qu’ils sont redevables de la somme de 9 285, 52 euros au titre de prestations familiales indument versées du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, l’annulation de la notification de la pénalité financière du 28 septembre 2023 d’un montant de 225 euros ainsi que l’annulation de la mise en demeure du 1er septembre 2023 mettant à leur charge la somme de 12 712,41 euros au titre de prestations familiales indûment versées entre juin 2021 et mai 2023.
L’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, transposant l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi précitée du 12 avril 2000 dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Le tribunal relève que la notification d’indu du 21 septembre 2023 et la notification de la pénalité financière du 28 septembre 2023 font bien mention du nom de son auteur, Monsieur, [I], [L], de sa qualité, directeur de la CAF et comporte bien la signature de ce dernier.
Les notifications querellées apparaissent ainsi conformes au formalisme prescrit par l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration sans qu’il y ait lieu d’exiger de la caisse qu’elle justifie de la qualité de directeur du signataire, cette preuve n’étant pas requise par le texte.
S’agissant de la mise en demeure du 1er septembre 2023, il faut rappeler qu’aux termes d’un avis de la cour de cassation en date du 22 mars 2004 l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les organismes de sécurité sociale. Par conséquent, il convient de considérer que l’absence de signature et de nom sur le courrier du 1er septembre 2023 n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure, étant observé que le courrier fait en tout état de cause mention de l’organisme dont elle émane, à savoir la CAF des Bouches-du-Rhône.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des règles de forme découlant de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Sur le moyen tiré d’une information insuffisante quant au calcul de la créance de la CAF
Les époux, [V] soutiennent que les notifications dont ils ont été destinataires ne comportent pas une information suffisante quant au calcul des sommes réclamées par la CAF.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1º Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2º Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1º du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2º du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. »
Force est de constater que le texte précité n’impose pas à la caisse de détailler dans le courrier de notification le calcul de l’indu mais seulement d’indiquer la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu. C’est donc de manière inopérante que les époux, [V] font reproche à la caisse de ne pas les avoir suffisamment informés des modalités de calcul des indus, étant au surplus observé que, la caisse produit dans le cadre du débat judiciaire le détail des prestations indument versées aux requérants.
La même conclusion s’impose s’agissant de la pénalité financière d’un montant de 225 euros. La CAF explique dans ses écritures, sans que cela ne fasse l’objet d’observations de la part des requérant, avoir arrêté dans le respect de l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale le montant de la pénalité financière au regard de la gravité et du caractère répété des faits ainsi que du préjudice subi.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le moyen de nullité tiré d’une information insuffisante quant au calcul de la créance de la CAF.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de convocation, de composition et de quorum de la commission de recours amiable
Les époux, [V] soutiennent qu’il y a lieu d’annuler les indus querellés, faute pour la CAF d’établir que la commission de recours amiable a siégé dans le respect des règles de convocation, de composition et de quorum exigées par les textes.
Il sera tout d’abord observé que les époux, [V] ont directement saisi par deux courriers distincts la commission de recours amiable. Aussi sont-ils mal fondés à faire reproche à la caisse de ne pas rapporter la preuve que leur requête a été transmise à la commission de recours amiable.
Il est par ailleurs constant que la commission de recours amiable a rendu concernant les indus litigieux des décisions implicites de rejet. C’est donc en vain que les époux, [V] font valoir que la caisse ne justifie pas du respect des règles de convocation, de composition et de quorum de la commission de recours amiable.
Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de convocation, de composition et de quorum de la commission de recours amiable ne peut par conséquent qu’être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé du contrôle
L’article L. 114-9, alinéas 1, 2 et 3, du Code de la sécurité sociale dispose : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées.
L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration ».
L’article L. 114-10 du même code précise : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
En l’espèce, la CAF produit en pièce nº3 une copie du rapport d’enquête relatif au contrôle de la situation des allocataires, réalisé le 09 mai 2023 dont il ressort que l’agent ayant procédé au contrôle est Monsieur, [G], [X].
Or, la CAF verse également la carte professionnelle de l’agent de contrôle dont il ressort qu’il est assermenté depuis le 10 mars 2008 et que l’agrément lui a été délivré le 08 avril 2008.
Il résulte de ces éléments que l’agent de contrôle de la CAF justifiait bien, à la date du contrôle de la situation des époux, [V], des qualifications et habilitations requises pour y procéder.
Par conséquent, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré du défaut d’information relative à l’usage du droit de communication
En application de l’article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle. À cet égard, le texte précité dispose en son alinéa premier : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1º Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2º Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail ;
3º Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4º Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ».
L’article L. 114-21 du même code dispose : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Selon le second de ces textes, l’organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi nº 21-11.484).
Il résulte de ces mêmes dispositions que la communication des documents obtenus auprès des tiers par l’organisme et sur la base desquels ce dernier a pris sa décision est subordonnée à l’information de l’intéressé.
En l’espèce, le rapport d’enquête, établi par un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, fait état de l’ensemble des organismes consultés et mentionne que l’exercice de ce droit de communication a été indiqué oralement aux allocataires lors de leur rencontre avec l’agent de contrôle. Il résulte de ce même rapport que les époux, [V] ont également bien été informés de leur droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse a bien rempli ses obligations en matière de communication.
Sur le bien-fondé des indus et de la pénalité financière
La caisse verse aux débats un extrait comptable de l’historique des prestations familiales indument versées aux époux, [V] pendant les périodes concernées. En l’absence de critique de cette pièce par les requérants, il convient de confirmer le bien-fondé des deux indus de prestations familiales de 9 282,52 euros et de 12 712, 41 euros et de condamner les requérants au paiement de ces sommes.
Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] seront en outre condamnés à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 225 euros au titre de la pénalité financière, ce montant apparaissant proportionné au regard de la gravité des faits commis.
La pénalité étant pleinement justifiée, il y a lieu de débouter Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] de leur demande de retrait du fichier de la base national des fraudes, pour lequel le tribunal n’a, au demeurant, pas compétence.
Sur les mesures accessoires
Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il parait équitable d’allouer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00288 et RG 24/01004 avec poursuite sous le numéro de répertoire unique RG 23/04714,
DÉBOUTE Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 9 282, 52 euros au titre des prestations familiales indûment versées sur la période de juin 2020 à mai 2021,
CONDAMNE Madame, [T], [V] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 12 712, 41 euros au titre des prestations familiales indûment versées sur la période de juin 2021 à mai 2023,
CONDAMNE Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 225 euros au titre de la pénalité administrative notifiée le 28 septembre 2023,
CONDAMNE Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [T], [V] et Monsieur, [B], [V] aux dépens,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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