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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 22/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04976 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4WW
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le :08/01/2026
grosse à
Me Denitza GUEORGUIEVA – 2034
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 08/01/26
à : [F] [I]
et signifié le :
mode de signification
(notification par chef d’établissement pénitentiaire)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [U] [V], domicilié chez Monsieur [Z] [E] [G], [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Denitza GUEORGUIEVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2034
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
représenté à l’audience par Monsieur [T] [X]
ET
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], détenu libérable le 30/04/26, Centre Pénitentiaire de [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 10]/[Localité 8]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [F] [I] en date du 3 avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [F] [I] coupable des faits de violence suivie de mutilité ou infirmité permanente, en l’espèce la perte de la vision de l’oeil gauche, commis le dans la nuit du 15 au 16 juillet 2020 au préjudice de [U] [W] [Y],
— condamné pénalement [F] [I] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [W] [Y],
— déclaré [F] [I] à hauteur des deux tiers responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [W] [Y],
— condamné [F] [I] à payer à [U] [W] [Y] une provision de 8.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 10 août 2022, la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement d’appel du prévenu et du ministère public et dit que les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 13 avril 2022 reprennent leur plein et entier effet.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal a fait droit à la requête en relevé de la caducité de la mission d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2025. Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [W] [Y] sollicite la condamnation de [F] [I] à lui payer les sommes de :
Incidence Professionnelle 7.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 7.177,95 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 96.740,00 eurosPréjudice d’Agrément 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[U] [W] [Y] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [W] [Y], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [U] [W] [Y] soit 4.338,76 euros au titre des frais de santé actuels.
[F] [I], cité le 31 juillet 2025 à personne pour l’audience du 13 novembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le contradictoire à signifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 3 avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [F] [I] coupable des faits de violence suivie de mutilité ou infirmité permanente à l’encontre de [U] [W] [Y] et l’a déclaré à hauteur des deux tiers responsable des préjudices subis par ce dernier.
[F] [I] est donc tenu de l’indemniser à hauteur des deux tiers de son préjudice.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 22 au 23 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 15 au 21 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 24 juillet au 15 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : du 16 septembre 2020 au 14 juillet 2022
— Consolidation médico-légale : le 15 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 28 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 du 15 juillet au 15 septembre 2020, 0,5 /7 du 16 septembre 2020 au 14 juillet 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles : pour toutes les professions nécessitant une vision binoculaire, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est succeptible d’augmenter de la pénibilité au travail et de rendre des gestes professionnels plus difficiles
— Préjudice d’Agrément : impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport et de loisir
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [W] [Y] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[U] [W] [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre une pénibilité accrue pour toutes les professions nécessitant une vision binoculaire.
[U] [W] [Y] n’expose ni ne justifie exercer une quelconque profession.
La demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [W] [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 27 € = 54,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 7 j x 27 € x 75 % = 141,75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 54 j x 28 € x 40 % = 729,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 35 % : 667 j x 28 € x 35 % = 6.303,15 eurosTotal : 7.227,90 euros.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 4.818,60 euros (= 7.227,90 x 2/3), compte tenu du partage de responsabilité.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
[U] [W] [Y] a souffert d’une fracture de la paroi latérale du sphénoïde gauche avec prolongement du trait de fracture jusqu’au sinus caverneux gauche et au canal carotidien, d’une fracture comminutive de la lame papyracée gauche avec hématome en regard refoulant discrètement le muscle droit médial de l’oeil gauche, d’une fracture trans-ethmoïdale, d’une fracturel du canal optique, d’une fracture du rocher gauche dans la portion extra labyrinthique, d’une dissection focale de l’artère carotide interne gauche dans sa partie intra-pétreuse, d’un traumatisme du nerf optique gauche responsablie d’une baisse complète de l’acuité visuelle de l’oeil gauche, d’un hématome palpébral supérieur gauche, d’une plaie de l’arcade sourcilère gauche suturée et d’une plaie linéaire crouteuse à la partie médiale de la région frontale, non suturée. Il a par ailleurs présenté des éléments psychotraumatiques.
Le préjudice de [U] [W] [Y] à ce titre sera évalué à 5.000,00 euros. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3.333,33 euros (=5000x2/3)
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 pendant deux mois, puis à 0,5 /7 jusqu’à consolidation, justifié par des plaies au visage dont une ayant générée une cicatrice normokératosique, légèrement hypochrome, linéaire, oblique en bas et en dedans mesurant 2 cm située en regard du tiers interne du sourcil gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, le préjudice à ce titre peut être évalué à 1.000,00 euros. Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 666,67 euros (=1.000x2/3).
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[U] [W] [Y] conserve un taux d’incapacité de 28 % en raison de la la perte définitive de sa vision oculaire gauche et des répercusions psychologiques.
Il était âgé de 30 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 3.445 euros le point, soit (3.445 x 28 =) 96.460 euros, qui devra être indemnisé à hauteur des deux tiers par [F] [I], soit à hauteur de 64.306,67 euros (=96.460 x2/3).
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titre l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport et de loisir.
[U] [W] [Y] n’expose ni ne justifie qu’il pratiquait, avant les faits dommageables, des activités sportives ou de loisir spécifiques.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 justifié par la cicatrice décrite plus haut.
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 1.000 euros. Il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme de 666,67 euros (=1.000x2/3).
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4.818,60
euros
*
Souffrances Endurées
3.333,33
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
666,67
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
64.306,67
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
666,67
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
73.791,94
euros
PROVISIONS à déduire
— 8.000,00
euros
SOLDE
65.791,94
euros
[F] [I] sera donc condamné à payer à [U] [W] [Y] la somme de 65.791,94 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerChristophe [I] à payer à [U] [W] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800,00 euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [F] [I] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [F] [I] et contradictoire à l’égard de [U] [W] [Y] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [F] [I] à payer à [U] [W] [Y] la somme de 65.791,94 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [F] [I] à payer à [U] [W] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [F] [I] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [U] [W] [Y] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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