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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société EQUITIS GESTION SAS, S.A.S. EQUITIS GESTION SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA c/ S.C.I. MB IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00103 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQDJ
AFFAIRE
S.A.S. EQUITIS GESTION SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour
société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par
actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 19], immatriculée sous le numéro B 431 252 121
RCS [Localité 16], représenté par son recouvreur la société MCS ET
ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 334 537 206, ayant
son siège social à [Adresse 17],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un
bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du
Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020.
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société EQUITIS GESTION SAS, situé au [Adresse 7] à [Localité 18], et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, ayant son siège social à [Localité 16] [Adresse 2] au [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
C/
S.C.I. MB IMMO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. EQUITIS GESTION SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société paractions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 16], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020.
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DEFENDERESSE :
S.C.I. MB IMMO
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
CRÉANCIER INSCRIT :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société EQUITIS GESTION SAS, situé au [Adresse 7] à [Localité 18], et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, ayant son siège social à [Localité 16] [Adresse 2] au [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 avril 2023, et publié le 24 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3ème Bureau, sous les références Volume 2023 S n°47, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société MB IMMO, situés à [Adresse 13], cadastrés section N numéro [Cadastre 4], lieudit “[Adresse 1]” pour une surface de 6a 79ca, en l’espèce, le lot n°1 correspondant au bâtiment A à usage de station-service composé au rez-de-chaussée d’une boutique, d’un cabinet de toilettes/WC, de deux réserves, d’une station de lavage et en sous-sol, une cave à essence, les lieux étant plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,créancier poursuivant, a fait assigner la société MB IMMO, à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 28 septembre 2023, aux fins notamment d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 200 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 319 045, 68 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 27 janvier 2023, outre les intérêts, de désigner la SAS MYHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 15] aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 21 juillet 2023.
Par acte en date du 20 juillet 2023, la procédure a été dénoncée au Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 12], créancier inscrit.
Suivant acte du 9 avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a déclaré une créance de 70 828, 56 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 23 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— déclaré le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA recevable en ses demandes ;
— débouté la société MB IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA s’élève à la somme de 319 045, 68 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 846, 69 euros ;
— autorisé la société MB IMMO à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros net vendeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du 12 septembre 2024 au cours de laquelle la SCI MB IMMO ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d’orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaireaux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
Selon jugement en date du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment accordé un délai supplémentaire de trois mois à la société MB IMMO pour procéder à la vente amiable de son bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 600 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 12 septembre 2024, puis le 16 janvier 2025, à la suite d’un délai supplémentaire de trois mois accordé à la société MB IMMO, suivant jugement du 17 octobre 2024.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 19 juin 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS MyHuissier pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
Dit que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2 846, 69 euros;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ce toque
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