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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVQW
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me DAVID
à Me LE GOFF
à Me RIPOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. THERMES MARINS DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE IMPERMEABILISATION TECHNIQUE – EITA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 5 juin 2025 (RG n°25/151), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de la société THERMES MARINS DE SAINT-MALO. M. [P] [Y] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice 25 juin 2025, la société THERMES MARINS DE [Localité 8] a fait assigner en référé en à heure indiquée (RG n°25/226) les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de la société ETANCHEITE IMPERMEABILISATION TECHNIQUE (EITA), aux fins de voir :
— Déclarer l’ordonnance de référé du 5 juin 2025 commune et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Dans ses conclusions du 2 juillet 2025, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EITA, demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte de son intervention volontaire ;
— Déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 5 juin 2025 et confiées à M. [P] [Y], communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— Sommer les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD d’avoir à assister à l’accedit fixé au 22 juillet 2025 à 9 heures, [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 5].
Dans leurs conclusions du 2 juillet 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société EITA demandent au juge des référés de :
— Leur décerner acte de leurs protestations et réserves ;
— Déclarer les opérations d’expertise opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EITA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EITA.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
A l’appui de sa demande d’extension des opérations d’expertise aux assureurs de la société EITA, le demandeur produit un avis technique établi le 21 mars 2025 par M. [L] [S], expert, aux termes duquel il met en cause les travaux de réfection des chéneaux réalisés par la société EITA entre 2017 et 2020.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société EITA. Il convient d’enjoindre à ces dernières sociétés de participer aux opérations d’expertise dont la première réunion aura lieu le mardi 22 juillet 2025 à 9 heures.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société THERMES MARINS [Localité 8], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EITA ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [P] [Y] par ordonnance du 5 juin 2025 (RG n°25/151) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EITA ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Enjoignons aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de participer aux opérations d’expertise dont la première réunion aura lieu le mardi 22 juillet 2025 ;
Vu les articles 21 et 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur, M. [J] [X], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 7], le vendredi 3 septembre 2025 à 9h45, qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Laissons les dépens à la charge de la société THERMES MARINS [Localité 8], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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