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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYJ
du rôle général
[Y] [X] épouse [C]
[H] [B]
c/
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
et autres[D] & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Christine ROGER
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Christine ROGER
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert (M. [V])
— Dossier RG 25/908
— Dossier RG 24/905 (minute n° 25/12)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [Y] [X] épouse [C]
[Adresse 20]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [B]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société VOMIERO, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SAMPAIO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.E.L.A.R.L. [W], représentée par Me [A] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société POLAT ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. CLIMTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la société CLIMTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. STEEL WOOD, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, en sa triple qualité d’assureur de la société STEEL WOOD, de la société GONCLAVES et de la société ATPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. ENTREPRISE [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2018, madame [Y] [X] épouse [C] et monsieur [H] [B] ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES afin de procéder à l’édification d’une maison à usage d’habitation d’une surface utile de 270 m² pour un budget de 480 000 euros TTC, hors honoraires d’architecte fixés à 48 000 euros TTC.
Le lieu de construction est situé [Adresse 4].
Au moment de la signature dudit contrat de maîtrise d’œuvre complète, le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES était assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Dans le cadre des travaux de construction, le lot n° 3 « étanchéité » a été confié à la société PROTECH ETANCHÉITÉ, assurée, au moment des travaux, auprès de la société SWISSLIFE puis par la suite auprès de la société QBE. La société PROTECH ETANCHÉITÉ s’est notamment vue confier la réalisation de trois terrasses.
La société L’ATELIER MEDINA ET FILS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, s’est quant à elle vue confier la mise en place d’une ossature bois ainsi que la pose de lames de terrasse. Elle a également été en charge du lot n° 10 « menuiserie intérieure ».
Le lot n° 4 « menuiserie extérieure » a été confié à la société [Adresse 19] dont l’assureur est la SMABTP.
Le lot n° 2 « gros œuvre » a été confié à la société SAMPAIO assurée auprès de la société SWISSLIFE.
Le lot n° 13 « isolant sous chape » a été confié à la société ISO PUR devenue OVALPRO, assurée auprès de la société GROUPAMA.
Le lot n° 11 « électricité » a été confié à la société VOMIERO, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Le lot n° 1 « terrassement VRD » a été confié à la société ATPE.
Enfin, le lot n° 6 « façade » a été confié à la société POLAT ET FILS.
Une liste préliminaire de réserves a été établie, puis le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES a fait procéder à la réception des ouvrages.
Madame [Y] [X] épouse [C] et monsieur [H] [B] ont exposé avoir rencontré des difficultés en lien avec la carence du cabinet d’architecte qui ne s’était pas enquis de la levée de la totalité des réserves, ni de la signature d’un procès-verbal de réception, de la communication des plans correspondant aux travaux effectivement réalisés mais qui avait, en revanche, sollicité le solde de ses honoraires selon injonction de payer.
Parallèlement le 28 juillet 2023, les époux [B] ont procédé à une déclaration de sinistre consécutivement à un dégât des eaux.
Leur assureur multirisques habitation a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins de procéder à une expertise amiable.
Les époux [B] ont pour leur part mandaté le cabinet ANEXC qui a relevé un nombre important de non-conformités, de désordres et l’absence de levée totale des réserves.
Par actes des 2, 3, 7, 4, 8 et 14 octobre 2024, madame [Y] [X] épouse [C] et monsieur [H] [B] ont fait assigner en référé la SAS ATELIER MEDINA ET FILS, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL CORNIÈRE ARCHITECTES, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL PROTECH ETANCHÉITÉ, la SA QBE EUROPE NV/SA, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la SAS [Adresse 19], la SA SMABTP, la SARL FERNANDO SAMPAIO, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SAS OVALPRO, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la SARL VOMIERO, la société THELEM ASSURANCES, la compagnie THELEM PREVOYANCE, la SARL ATPE et la SAS POLAT ET FILS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [O] [J] pour y procéder.
Suivant ordonnance de changement d’expert du 15 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné monsieur [I] [V] en lieu et place de monsieur [J] ès qualités d’expert judiciaire.
Par actes des 16, 17, 20 et 21 octobre 2025, monsieur [H] [B] et madame [Y] [X] épouse [C] ont fait assigner en référé la compagnie d’assurance Swisslife Assurances de Biens ès qualités d’assureur de la société Vomiero, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualités d’assureur de la société Sampaio, la SELARL [W] prise en la personne de maître [A] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Polat et Fils, la SASU Climtec, la SA Acte Iard ès qualités d’assureur de la SASU Climtec, l’EURL Steel Wood, la SMABTP ès qualités d’assureur de l’EURL Steel Wood, de l’EURL Entreprise [N] et de la société ATPE et l’EURL Entreprise [N] afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Il est également sollicité la condamnation de l’EURL [N] à communiquer ses attestations d’assurance décennale pour les années 2018, 2019 et 2021, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le prononcé de la décision.
A l’audience du 2 décembre 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [H] [B] et madame [Y] [X] épouse [B] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualités d’assureur de la société Sampaio a formulé protestations et réserves,
— la SASU Climtec et la SA Acte Iard ès qualités d’assureur de la SASU Climtec ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause et à titre subsidiaire ont formulé protestations et réserves.
L’EURL Steel Wood, la compagnie d’assurance Swisslife Assurances de Biens et la SMABTP ès qualités d’assureur de l’EURL Steel Wood, de l’EURL Entreprise [N] et de la société ATPE ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La SELARL [W] et l’EURL Entreprise [N] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé du 7 janvier 2025,
— Des notes de monsieur [I] [V],
— Des factures,
— Des attestations d’assurance.
Il est constant que les demandeurs ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES afin de procéder à l’édification de leur maison à usage d’habitation d’une surface utile de 270 m² pour un budget de 480 000 euros TTC, hors honoraires d’architecte fixés à 48 000 euros TTC, que plusieurs sociétés sont intervenues dans la réalisation des travaux d’édification de la maison d’habitation et que cette dernière présente des désordres.
La SASU Climtec et son assureur, la SA Acte Iard, affirment que la responsabilité de la SAS Climtec ne peut pas être engagée, de sorte que sa mise hors de cause est justifiée.
Cette question ne relève à l’évidence pas du référé.
Par ailleurs, dans une note n°3 communiquée le 13 juin 2025, monsieur [V] préconise l’appel en cause des « entreprise de chauffage et climatisation (Ent. CLIMTEC), de plâtrerie-peinture-isolation (Ent. [N]) et de serrurerie (STEEL WOOD) » (page 22, pièce 33 des demandeurs).
Dans ces circonstances, la demande de mise hors de cause de la SASU Climtec et de son assureur sera rejetée.
Ainsi, monsieur [H] [B] et madame [Y] [X] épouse [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance Swisslife Assurances de Biens ès qualités d’assureur de la société Vomiero, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualités d’assureur de la société Sampaio, la SELARL [W] prise en la personne de maître [A] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Polat et Fils, la SASU Climtec, la SA Acte Iard ès qualités d’assureur de la SASU Climtec, l’EURL Steel Wood, la SMABTP ès qualités d’assureur de l’EURL Steel Wood, de l’EURL Entreprise [N] et de la société ATPE et l’EURL Entreprise [N].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les époux [B] sollicitent la condamnation de l’EURL Entreprise [N] à communiquer, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le prononcé de la décision, ses attestations d’assurance décennale pour les années 2018, 2019 et 2021.
En l’espèce, les demandeurs justifient de démarches entreprises auprès de l’EURL Entreprise [N] aux fins de communication des attestations d’assurance décennale précitées, sans résultat.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’EURL Entreprise [N] à produire ses attestations d’assurance décennale pour les années 2018, 2019 et 2021, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
Il appartiendra du reste à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [B], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SASU Climtec et la SA Acte Iard ès qualités d’assureur de la SASU Climtec,
DÉCLARE communes et opposables à la compagnie d’assurance Swisslife Assurances de Biens ès qualités d’assureur de la société Vomiero, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualités d’assureur de la société Sampaio, la SELARL [W] prise en la personne de maître [A] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Polat et Fils, la SASU Climtec, la SA Acte Iard ès qualités d’assureur de la SASU Climtec, l’EURL Steel Wood, la SMABTP ès qualités d’assureur de l’EURL Steel Wood, de l’EURL Entreprise [N] et de la société ATPE et l’EURL Entreprise [N] les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [V] par ordonnance de référé initiale en date du 7 janvier 2025 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [V], expert judiciaire,
CONDAMNE l’EURL Entreprise [N] à communiquer ses attestations d’assurance décennale pour les années 2018, 2019 et 2021, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [B] et madame [Y] [X] épouse [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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