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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 10 juil. 2025, n° 24/33952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/33952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34XA
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [A] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Florent SUXE, Avocat au Barreau de Paris, #G888
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10] (ALGERIE)
Représenté par Maître Sofian FERIANI, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, [Adresse 8], #M20
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[I] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 janvier 2025,
Vu l’article 237 du code civil,
CONSTATE l’absence d’autorité de la chose jugée en France du jugement de divorce rendu par le Tribunal d’Ain Beida en Algérie le 25 mars 2024 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M] [A] épouse [L]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [D] [L]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 21 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N] [L], [E] [L] et [H] [L] sera exercée exclusivement par Madame [M] [A] épouse [L] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [N] [L], [E] [L] et [H] [L] au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [D] [L] s’exercera dans le point de rencontre suivant, pendant une durée d’un an :
Médiations et Parentalité 37
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tel. : 0247612440
Deux fois par mois, pendant 2 heures, sans autorisation de sortie ;
DIT que les parties devront prendre contact avec cet organisme pour mettre en place un calendrier des rencontres père-enfants ;
DIT que Madame [A] épouse [L] devra conduire les enfants au point rencontre et venir les rechercher ;
DIT que le point-rencontre devra nous faire un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
CONSTATE que Madame [A] épouse [L] ne forme aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [M] [A] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 10 Juillet 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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