Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00850 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SSRN
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[B] [F] épouse [J]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTEIR Stéphanie
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [B] [F] épouse [J]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDERESSE:
Mme [B] [F] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante en personne
À l’audience du 06 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 2 avril 2020 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [B] [F] épouse [J] un prêt personnel n°38196854442 d’un montant de 22 089 euros remboursable en 84 mensualités de 310,65 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,85 %.
Selon procès-verbal des décisions unanimes des Associés en date du 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Par avenant au contrat en date du 21 août 2020, le prêt personnel n°38196854442 souscrit par Madame [B] [F] épouse [J] auprès de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a été réaménagé de sorte que, au 16 septembre 2020, la débitrice restait devoir à la banque la somme de 22 286,37 euros remboursable en 139 mensualités de 209,88 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,96%.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [B] [F] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
— prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 22 avril 2024 en raison des impayés non régularisés,
— subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées,
— à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— y faisant droit, condamner Madame [B] [F] épouse [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 18 980,85 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,85% à valoir sur la somme totale de 17 590,80 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— prendre acte de la somme totale de 210 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 18 980,85 – 210 = 18 770,85 euros outre les intérêts pour mémoire,
— condamner Madame [B] [F] épouse [J] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle déclare que Madame [B] [F] épouse [J] a procédé, peu de temps avant l’audience, à des règlements de sorte qu’elle actualise sa dette à la somme de 18 770,85 euros.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 16 novembre 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle indique ne pas s’opposer aux délais sollicités par la débitrice, dans la limite de deux ans prévue par la loi.
En défense, Madame [B] [F] épouse [J] comparait en personne. Elle déclare être en recherche d’emploi, ce qui explique la diminution de ses ressources, et être en instance de divorce. Elle explique avoir demandé à la banque une suspension de son crédit, qui lui a été refusée. Elle sollicite du tribunal l’octroi de délais de paiement et propose de régler sa dette par mensualités de 50 euros par mois.
La société FRANFINANCE a été autorisée à produire par une note en délibéré sous 15 jours, un décompte actualisé de sa créance. Cependant, aucune note n’est parvenue au tribunal dans les délais impartis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, introduite le 6 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 16 novembre 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE justifie avoir adressé à Madame [B] [F] épouse [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 mars 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3 – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion de l’avenant au contrat le 21 août 2020 n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
4 – Sur les sommes dues au titre du crédit n°38196854442
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté (avenant du 21 août 2020)
22 286,37 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(37 échéances de 209,88)
7 765,56 euros
TOTAL
14 520,81 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [F] épouse [J] au paiement de la somme de 14 520,81 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5 – Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce la débitrice propose de régler la somme de 50 euros par mois pour apurer sa dette. Elle est en recherche d’emploi et en procédure de divorce. La société de crédit ne s’oppose pas aux délais de paiement ce qui pourra laisser le temps à Madame [B] [F] épouse [J] de retrouver une situation financière et professionnelle plus stable.
Il convient donc de l’autoriser à régler sa dette en 24 mensualités de 50 euros chacune, étant rappelé que la 50ème et dernière mensualité devra solder l’intégralité de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de la défenderesse sur le fait qu’en cas de défaillance de paiement d’une seule mensualité, la totalité du solde sera exigible après mise en demeure.
6 – Sur les autres demandes
Madame [B] [F] épouse [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit,
CONDAMNE Madame [B] [F] épouse [J] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 14 520,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [B] [F] épouse [J] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Madame [B] [F] épouse [J] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 50 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Madame [B] [F] épouse [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle
- Adresses ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Rhône-alpes ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Commercialisation ·
- Réparation ·
- Titre
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Usufruit ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Conjoint survivant ·
- Ouverture ·
- Licitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Sénégal ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Banque ·
- Jugement d'orientation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Information
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Société en formation ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Registre du commerce ·
- Engagement ·
- Substitution
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Trouble de jouissance ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Invalide
- Ascenseur ·
- Habitat ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.