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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 7 avr. 2026, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6W5
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[D] [U]
C/
[J] [N]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition : (dossier RG 25/13 joint à la présente procédure)
M. [D] [U]
né le 26 Mars 1958 à [Localité 3] (FINISTERE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sebastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition : (dossier RG 25/13 joint à la présente procédure)
M. [J] [N]
né le 03 Octobre 1929 à [Localité 5] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024 et signifiée à personne le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de PAU a enjoint à monsieur [J] [N] de payer à monsieur [D] [U] la somme de 400,00 euros correspondant au remboursement d’un dépôt de garantie.
Monsieur [D] [U] a formé opposition à l’ordonnance de payer au greffe de la juridiction le 31 décembre 2024.
Par requête en date du 7 septembre 2024, enregistrée au greffe le 17 octobre 2024, monsieur [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de PAU aux fins de condamnation de monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de l’illégalité du congé qui lui a été notifié.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
A l’audience du 5 mai 2025, la jonction des deux procédures a été prononcée sous le n° RG 24/212.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et fixée à l’audience du 11 décembre 2025 où elle a été plaidée.
À l’audience, les parties reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Monsieur [D] [U] expose avoir souscrit le 10 mai 2015 avec prise d’effet au 30 juin auprès de monsieur [J] [N] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 415,00 euros, charges comprises.
Il indique s’être vu signifier le 18 décembre 2023 un congé à effet au 29 juin 2024 au motif d’une reprise de l’appartement par monsieur [S] [N], petit-fils du propriétaire qui souhaite poursuivre ses études à [Localité 1].
Il précise avoir rendu les clés de l’appartement le 21 mai 2024 et que par L.R.A.R. en date du 3 août 2024, il a mis en demeure monsieur [J] [N] de lui restituer le dépôt de garantie outre 10% par mois de retard ; il précisait également être dans l’attente d’un rendez-vous pour l’établissement de l’état des lieux de sortie et qu’en tout état de cause, l’appartement avait été restitué propre et en bon état général.
Il indique également qu’un P.V. de reprise des lieux avec état des lieux de sortie en date du 3 juillet 2024 lui a été adressé.
C’est dans ces conditions que monsieur [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de PAU après avoir constaté l’ineffectivité de la reprise du logement et réclamé en vain la restitution du dépôt de garantie.
Il sollicite de voir déclarer frauduleux le congé pour reprise en date du 18 décembre 2023 et la condamnation de monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 1.149,65 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, la somme de 600,00 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 920,00 euros en remboursement du dépôt de garantie, outre la somme de 1.800,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [N] affirme de son côté que l’état des lieux de sortie dressé le 3 juillet 2024 a fait état de plusieurs dégradations et qu’il n’a jamais réceptionné le courrier en date du 3 août 2024 lui enjoignant la restitution du dépôt de garantie ; ce qui explique qu’il n’a pu valablement convier son ancien locataire à un état des lieux contradictoire et qu’il a été de ce fait contraint de passer par un commissaire de justice.
Il sollicite en conséquence le rejet de la demande de restitution du dépôt de garantie.
Il confirme par ailleurs la bonne effectivité du congé pour reprise en expliquant que monsieur [S] [N] est un occupant discret mais réel du logement.
Il conclut au rejet des prétentions de la partie adverse.
Avant dire droit, monsieur [J] [N] soulève l’irrecevabilité de l’action de monsieur [D] [U] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile pour défaut de tentative de règlement amiable du litige.
A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition du 31 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer notifiée le 19 décembre 2024, formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
Sur l’irrecevabilité tirée des articles 750-1 et 1406 du code de procédure civile pour défaut de tentative de conciliation préalable
Monsieur [J] [N] soulève l’irrecevabilité de la demande en injonction de payer de monsieur [D] [U] au motif que cette dernière doit s’analyser comme une demande en justice d’une somme inférieure à 5.000 euros qui aurait dû être précédée, à peine d’irrecevabilité d’une tentative de conciliation.
En réponse, monsieur [D] [U] expose qu’il a adressé une mise en demeure par L.R.A.R. en date du 3 août 2024 aux fins de restitution du dépôt de garantie et que cette diligence doit s’interpréter comme une tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors que cette mise en demeure est antérieure aux deux instances introduites.
S’agissant de la demande introduite par la procédure d’injonction de payer
Si l’article 750-1 du code de procédure civile pose le principe pour toute demande en justice inférieure à 5000,00 euros de l’obligation d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il n’en demeure pas moins que « l’absence de débat contradictoire » qui caractérise la procédure d’injonction de payer exclut cette dernière de son champ d’application.
Dès lors, ce moyen sera écarté comme mal fondé.
S’agissant de la demande introduite par requête
Contrairement aux affirmations de monsieur [D] [U], la requête en date du 7 septembre 2024 porte sur une demande qu’il a chiffrée à la somme de 5.000 euros.
Dès lors, sa demande entre dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et exige au préalable une tentative de résolution amiable du litige.
En l’espèce, monsieur [D] [U] excipe de la mise en demeure du 3 août 2024 qu’il a adressé à son propriétaire comme satisfaisant à cette obligation.
Il ressort des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
L’article 750-1 du code de procédure civile instaure donc une obligation procédurale spécifique faisant intervenir 3 types de procédure qui suppose l’intervention d’un tiers ainsi qu’un processus de discussion.
En l’espèce, une lettre recommandée avec accusé de réception, de surcroît non suivi d’échanges et limitant son objet à la seule restitution du dépôt de garantie alors que la demande en justice portait avant tout sur les conséquences du caractère frauduleux du congé, ne constitue pas une tentative de résolution amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, les demandes de condamnation à des dommages intérêts formulées en conséquence du caractère frauduleux du congé soit 1.149,65 euros et 600,00 euros sont jugées irrecevables.
Sur la demande principale en remboursement du dépôt de garantie
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
Par ailleurs, si aucune disposition légale n’impose au bailleur de justifier dans le délai prévu des sommes qu’il entend déduire, il lui incombe toutefois de justifier ultérieurement des sommes retenues ; la pertinence des sommes dues pouvant alors s’apprécier selon les pièces produites.
En l’espèce, le 3 août 2024, monsieur [D] [U] a mis en demeure monsieur [J] [N] par L.R.A.R. d’avoir à lui rembourser le dépôt de garantie d’un montant de 400,00 euros outre la majoration de 10% du montant du loyer par mois de retard.
Contrairement à ce qu’affirme monsieur [J] [N], il a bien été destinataire de cette lettre recommandée dont il est justifié de son dépôt à la date du 3 août 2024.
De même, il ne pouvait ignorer l’adresse de l’expéditeur qui figure sur la lettre.
Il lui appartenait donc d’être plus diligent et de répondre à la demande de monsieur [D] [U] quant à l’organisation d’un état de sortie des lieux contradictoire.
Dès lors et faute pour le bailleur de rapporter la preuve des désordres locatifs allégués, ce dernier s’abstenant de produire le P.V. du 3 juillet 2024 sur lequel il entend s’appuyer, il est fait droit à la demande de remboursement du dépôt de garantie de monsieur [D] [U] à hauteur du montant sollicité, soit 920,00 euros.
Sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans ces conditions, monsieur [J] [N] sera condamné à payer à monsieur [D] [U] la somme de 600,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [N] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable monsieur [J] [N] en son opposition,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024,
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable monsieur [D] en ses demandes de condamnation de monsieur [J] [N] aux sommes de 1.149,65 euros et 600,00 euros.
DEBOUTE monsieur [D] [U] de sa demande de condamnation de monsieur [J] [N] à la somme de 1.149,65 euros.
DEBOUTE monsieur [D] [U] de sa demande de condamnation de monsieur [J] [N] à la somme de 600,00 euros.
CONDAMNE monsieur [J] [N] à payer à monsieur [D] [U] la somme de 920,00 euros en remboursement du dépôt de garantie.
CONDAMNE monsieur [J] [N] à payer à monsieur [D] [U] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNE monsieur [J] [N] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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