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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 22/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00691 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HW5H
Monsieur [D] [C] /c Madame [J] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/00691 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HW5H
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
M.[C]
Mme [U]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à [11] le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me KOIS
Me THOMANN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Madame [J] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/00691 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HW5H
Monsieur [D] [C] /c Madame [J] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 Juin 2022 ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que la demande d’injonction de production de pièces formée par Monsieur [D] [C] est devenus sans objet ;
REJETTE la demande de Madame [J] [U] visant à écarter l’annexe 30 de Monsieur [D] [C],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
Et
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 18] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
* Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 janvier 2020 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal par Madame [J] [U] pour la période du 15 janvier 2020 au 16 novembre 2021 revêtait un caractère onéreux ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [D] [C] devra verser à Madame [J] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 14 000 € (quatorze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[C] [B] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;
DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires: – chez la mère à compter du lundi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au lundi suivant;
— chez le père à compter du lundi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au lundi suivant;
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances d’été chez la mère et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été chez le père,
— les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances d’été chez le père et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour des classes de l’enfant à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise des classes par l’enfant à 18 heures ;
REJETTE la demande de Madame [J] [U] concernant le jour des anniversaires des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [C] devra verser à Madame [J] [U] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] d’un montant de 150 € (cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que les frais de scolarité de l’enfant [B] seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels de [B] seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de concertation avant l’engagement de la dépense ;
CONSTATE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour définir le bénéficiaire des prestations familiales ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de l’enfant [K] seront réparties entre les parents avec une prise en charge à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun en raison de leur séparation un contrat d’assurance responsabilité civile
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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