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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant Le Theil – 24590 JAYAC
représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
S.A. KBANE, dont le siège social est sis 5, rue des Précurseurs – 59491 VILLENEUVE-D’ASCQ
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 3 août 2023, la SA Kbane a fourni et installé un poêle à pellet Freepoint au domicile de madame [I] [Y] situé Le Theil à Jayac (24590).
Au mois d’octobre 2024, madame [Y] faisait intervenir la société [L], qui relevait une non-conformité de l’installation.
Par acte du 4 novembre 2025, madame [I] [Y] a fait assigner la SA Kbane devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application des articles 1641 et 1103 du code civil et 834, 835 et 145 du code de procédure civile, afin que l’expert se prononce sur la conformité de l’installation mise en oeuvre par la société Kbane.
A l’audience du 18 décembre 2025, madame [I] [Y] maintient sa demande d’expertise.
La SA Kbane demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elle formule protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée par madame [Y] ;réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’intervention établi le 23 octobre 2024 par la société [L] (pièce 2 de la demanderesse) que l’installation serait non conforme, le technicien ayant indiqué : “Pour des raisons de sécurité, j’interdis le fonctionnement de votre installation avant une mise en conformité”, en précisant : “Manque d’haubanage sur le conduit qui dépasse largement les 1,5 m. Manque de vis sur la structure d’attache du conduit. Poêle non stabilisé au sol…”.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code,
le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le poêle à granulés installé par la SA Kbane dans l’immeuble appartenant à madame [I] [Y] situé Le Theil à Jayac (24590) ;
Désigne à cet effet monsieur [M] [V], expert près la cour d’appel de Limoges, [EMINEO – 18 Rue Ferrier – 19100 Brive-la-Gaillarde – Tél : 09.75.79.43.90 – Port. 06.74.97.22.73 – Mèl : ch.mallet@wanadoo.fr], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’installation du poêle à granulés réalisée par la SA Kbane présente les désordres ou non conformités allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [I] [Y], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [I] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le cinq février ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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