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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 févr. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6H7
MINUTE : 25/00109
ORDONNANCE
rendue le 21 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [G]
né le 10 Juillet 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître MALLET Stéphanie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [R] est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de notification de la décision d’admission.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [L] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [G] a été admis depuis le 14/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 19 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 19/02/2025 qu’il a constaté : “ – persistance de ruminations anxieuses avec insomnie quasi-totale,
— ambivalence aux soins
— Absence d’idéations suicidaires actives mais arrêt d’un traitement amenant au décès à moyen terme, ce dont il a conscience,
— Nécessité d’adapter les traistements en hsopitalisation temps plein.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [G] a déclaré : ”c’était une baisse de moral, c’est tout. Comme tout le monde vous avez des hauts et des bas. Je prends mes médicaments. Je n’ai pas eu une vie facile. Je fais partie des hommes pas fait pour les femmes et on n’est pas accepté ni par les femmes ni par les hommes. Les homosexuels, pourquoi on nous regarde comme des zombies ? Mes problèmes seront toujours là. Mes bourgeois de géniteurs n’ont pas voulu de moi à la naissance, j’ai été élevé par des stars, des personnes sages. On n’est pas accepté par la société, pourquoi ? J’ai un certain âge, j’ai du vécu, mais je pense aux ados d’aujourd’hui. Les parents sont là pour aimer les enfants. Si on fait un enfant c’est pour le rendre heureux. Les médicaments je les prendrai. Mais pourquoi on nous regarde comme des pestiférés ?
J’aurais préféré petre hétéro. J’ai eu quelques belles histoires. J’ai besoin de quelqu’un qui me fasse partager ses connaissances “.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève une nullité relative à lla tardivité de notification de la décision d’admission. Elle plaide la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 14 février 2025, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour à 19h05, a été notifiée au patient le 16 février 2025;
Attendu que le délai séparant la décision de sa notification (moins de 48 heures) est justifié par l’état de santé du patient tel qu’établi par les différents certificats médicaux faisant état d’éléments délirants;
Attendu que dès lors, la requête en nullité sera rejetée;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il résulte du certificat médical initial du Docteur [W] du 14 février 2025, que Monsieur [L] [G] a été hospitalisé à la suite d’un syndrôme délirant de persécution avec mises en danger de lui-même et des autres et refus de soin;
Que le 19 février 2025, il présentait toujours, selon le Docteur [B], des ruminations anxieuses avec insomnie quasi-totale; Qu’il n’est pas fait état d’idéations suicidaires mais d’une nécessité d’adapter les traitements dans le cadre hospitalier compte tenu de l’arrêt d’un traitement par le patient pouvant conduire à son décès à moyen terme; Que Monsieur [L] [G] n’apparait pas en capacité de consentir de manière éclairée au regard de son ambivalence aux soins;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] ;
Attendu que Monsieur [L] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 21 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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