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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 13 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
S.A. [13]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00224 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKIU
Décision n°
941/2025
Notifié le
à
— S.A. [13]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître ARNAULT, de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 mars 2023
Plaidoirie : 16 juin 2025
Délibéré : 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été employé par la SA [13] à partir du 3 septembre 2018 en qualité d’ouvrier d’assemblage. Le 29 juin 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 28 juin 2022 à 8h30 et décrit de la manière suivante : « A quitter son poste pour aller au toilette. A son retour 20min plus tard il s’est plaint de douleurs à la jambe droite et au dos. Pas d’accident ». Le 30 juin 2022, l’employeur a transmis à la [5] (la [8]) un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le certificat médical initial a été rédigé le 28 juin 2022 par le Docteur [P] et objective une lombosciatalgie droite sur effort. Un arrêt de travail initial jusqu’au 4 juillet 2022 a été prescrit. Après instruction, le 27 septembre 2022, la [8] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 22 novembre 2022 afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail. La commission lui en a accusé réception par courrier daté du 7 mars 2023.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 23 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette occasion, la société [13] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8],
— Lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin,
— D’ordonner à la caisse primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcule des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, des années correspondantes, en tant que de besoin.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] rappelle que la charge de la preuve de l’accident du travail dans les rapports entre la caisse et l’employeur incombe à l’organisme de sécurité sociale. L’employeur conteste la matérialité de l’accident allégué par son salarié et fait valoir qu’il n’y a pas de fait accidentel. Il explique qu’en l’absence de témoin de l’accident, la caisse a retenu l’existence d’un accident du travail sur la base des seules allégations du salarié. L’employeur fait valoir que le salarié lui-même évoque l’existence d’un état antérieur.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité.
A l’appui de sa prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que certes, il n’y a pas de témoin direct pouvant confirmer l’existence du fait accidentel, mais qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas que la lésion constatée avait une cause étrangère au travail, de sortes que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [13] :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, l’enquête menée par la caisse suite aux réserves émises par l’employeur a permis de recueillir les dires du salarié qui indique avoir ressenti des douleurs en bas du dos et aux jambes en portant une pièce en fer. Il précise qu’il a immédiatement prévenu son chef d’équipe. Cet élément est d’ailleurs repris dans la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur. La déclaration précise également que suite à son accident, il a été transporté dans une clinique. Le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident par le docteur [P], qui fait partie de la [12] [Localité 10] [11], objective une lombosciatalgie droite sur effort, lésion parfaitement compatible avec les douleurs décrites dans la déclaration d’accident du travail et avec le mécanisme accidentel.
S’agissant de l’absence de témoin direct de l’accident, la lésion déclarée par le salarié étant une douleur au dos, atteinte interne ne se traduisant pas nécessairement par des signes extérieurs visibles (tel qu’un hématome ou une contusion), il apparaît difficile qu’un collègue puisse en être témoin, de sorte que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’accident.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que la caisse rapporte bien la preuve de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
C’est alors à l’employeur qui entend contester cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d’un état antérieur préexistant.
Pour apporter cette preuve, la société [13] met en avant l’existence d’un état pathologique antérieur. Il fait valoir que quelques jours avant son accident et à la suite d’un entretien disciplinaire, Monsieur [S] s’était vu prescrire un arrêt de travail pour une maladie de droit commun. Or, il ressort du questionnaire rempli par l’assuré que cet arrêt maladie concernait des douleurs aux bras et aux cervicales, pathologies totalement différentes de celle survenu lors de l’accident du travail du 28 juin 2022. La preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur au moment de l’accident n’est pas rapportée. De plus, la circonstance que cet arrêt ait été prescrit à la suite d’un entretien disciplinaire ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
L’hypothèse émise par l’employeur selon laquelle en l’absence de déclaration de maladie professionnelle par son salarié, les maux de dos soufferts par ce dernier auraient été considérés sans lien avec le travail par son médecin ne peut être valablement retenue. Il sera relevé que cette argumentation repose sur une simple allégation, qui n’est étayée par aucune pièce médicale établie par le médecin traitant du salarié. De plus, l’absence de déclaration de maladie professionnelle ne fait pas obstacle à la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail.
L’employeur ne rapporte pas que la lésion médicalement constatée le jour de l’accident avait une cause totalement étrangère au travail. Par conséquent, la société [13] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [13] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [13] recevable,
DEBOUTE la SA [13] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [13] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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