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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/06966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06966 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAFR
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. [Localité 7] MOTORS
prise en la personne de son maire en exercice
y demeurant sis [Adresse 3]
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Gregory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
et par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 10 Juillet 1973 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Neera ANDREOZZI – 0263
Me Jean-michel GARRY – 1011
Le 3 mars 2019, le véhicule SAAB 9.3 immatriculée [Immatriculation 4] de Monsieur [I] [X] est tombé en panne, après que le voyant d’alerte du réservoir de carburant se soit allumé. Le 5 mars 2019, après contact avec son assureur, le véhicule a été remorqué jusqu’au garage SAS [Localité 7] MOTORS (concessionnaire OPEL-HYUNDAI).
Le garage [Localité 7] MOTORS a réalisé un appoint de carburant. Toutefois, il s’est avéré que le véhicule démarrait mais ne tenait pas le ralenti. Le 6 mars 2019, le garage [Localité 7] MOTORS a procédé au remplacement du filtre à gasoil. Après cette intervention, la difficulté a persisté. Le 7 mars 2019, le garage [Localité 7] MOTORS a établi une facture de 232,67 euros TTC pour les diligences réalisées, sur laquelle est indiqué : “le moteur démarre très difficilement et ne tient pas le ralenti”. Cette facture a été réglée par Monsieur [X].
Le 9 mars 2019, Monsieur [X] a souhaité récupérer son véhicule au sein du garage [Localité 7] MOTORS mais ce-dernier n’a pas démarré.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2019, Monsieur [X] a demandé à la société [Localité 7] MOTORS le remboursement des frais engagés soit 448,21€. Le 2 avril 2019, la société [Localité 7] MOTORS a répondu qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à cette demande de remboursement compte tenu de la légitimité des frais facturés et invitait Monsieur [X] à récupérer son véhicule sous peine de se voir facturer les frais de gardiennage à hauteur de 14,40 euros TTC par jour à compter du 10 avril 2019. Par courrier du 20 avril 2019, Monsieur [X] a contesté la facturation des frais de gardiennage, ne pouvant reprendre son véhicule en raison de son état.
En mai 2019, Monsieur [X] a sollicité une expertise amiable auprès de son assureur, laquelle supposait que le véhicule soit déplacé. Toutefois, le garage [Localité 7] MOTORS s’est opposé à ce déplacement faute de paiement des frais de gardiennage.
Par courriel du 24 mai 2019, Monsieur [X] a indiqué à la société [Localité 7] MOTORS qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que des frais de gardiennage soient appliqués, qu’il en solliciterait le remboursement après l’expertise ainsi qu’une indemnisation de 30 euros par jour d’immobilisation de son véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2020, la société [Localité 7] MOTORS a proposé à Monsieur [X] deux solutions:
— soit régler les frais de gardiennage et ainsi récupérer son véhicule,
— soit céder son véhicule pour destruction, en contrepartie d’un abandon des frais de gardiennage.
C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2020, Monsieur [I] [X] a assigné la société VALENCE MOTORS devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [O] lequel a déposé son rapport le 4 novembre 2021.
Il a conclu de la façon suivante :
“Le compteur du véhicule affiche 171620 kilomètres.
Le moteur tourne sous l’action du démarreur mais ne demarre pas. L’état du moteur n’est pas en cause, le désordre se limite a une panne sur l’injection.
Les désordres à la pompe à injection sont dus à l’usure des composants électroniques ou à un court-circuit sur les fils de commande des électrovannes ayant causé un dommage au Driver (commande électronique de la pompe à injection).
La partie commande électronique de cette pompe de marque BOSCH et de type VP 44 est connue pour ce type de panne à ce kilométrage. La réparation de la pompe est parfaitement réalisable par la société MATELECTRONIQUE, [Localité 2], après dépose de la pompe du moteur et envoi, pour un montant de 229 € HT, plus frais de port.
Dans l’état actuel de nos investigations. nous ne relevons pas d’autre désordre sur le plan mécanique.
Les opérations de tentative de remise en route du moteur réalisées par le garage dépositaire correspondaient aux circonstances de la panne déclarée par le propriétaire du véhicule lorsqu’il l’a confié à ce garage (panne de carburant).
Les opérations réalisées par le garage dépositaire n’ont pas permis la réparation du véhicule affectée d’une panne sur l’injection et non d’une insuffisance de carburant dans son réservoir comme annoncé par le propriétaire, mais n’ont pas causé de dommage.
Le propriétaire du véhicule n’a pas demandé au garage dépositaire de reparer la panne d’injection.
L’évaluation du coût de la remise en état des dégradations connues à ce jour sur le véhicule, établie à partir au tarif en vigueur de la société MATELECTRONIQUE, [Localité 2], et du tarif horaire actuel du garage dépositaire, s’élève à 993.20 € TTC.
Le coût de la réparation du bas de caisse droit endommagé sur sa partie AV par le garage dépositaire lors de l’accédit d’expertise s’élève à 250 € TTC (dépose, remise à la forme à chaud et peinture métallisée vernies).
Les frais de remise à la route du véhicule sont estimés à 285 € TTC.
La perte de jouissance du véhicule est donc estimée à 3 772 €.
Cette estimation usuelle permet d’établir une valeur indicative pour répondre au Tribunal.
Nous n’avons pas reçu de justificatif de frais de M. [X] au titre d’une éventuelle demande d’indemnisation d’un préjudice de privation de jouissance.
Cette évaluation correspond au type de véhicule mais reste indicative afin de répondre au Tribunal.
Le demandeur continue d’assurer le vehicule à hauteur de 772.21 € TTC par an.
La somme déboursée pour l’assurance de ce dernier depuis le 7 mars 2019 s’élève à 1 966 € TTC”.
Par courrier du 2 octobre 2023, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la société [Localité 7] MOTORS de le laisser “récupérer son véhicule, par ses propres moyens et en l’absence de réglement de quelques factures que ce soit “, lui précisant être fondé à solliciter:
— Le remboursement des réparations effectuées
— une indemnisation de 9.356,84 euros arrêtée au 19 juin 2023 au titre d’une perte de jouissance et au titre du remboursement de l’assurance.
En réponse, par courrier du 20 novembre 2023, le Conseil de la société [Localité 7] MOTORS a répondu par la négative et a réclamé le paiement des frais de gardiennage à hauteur de 12 614,40 euros, somme arrêtée au 17 novembre 2023.
En l’absence de résolution amiable du litige, la société VALENCE MOTORS a assigné Monsieur [I] [X] par acte du 28 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de TOULON.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1947, 1948 et 2286 du Code civil, de:
— CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à la société [Localité 7] MOTORS une indemnité journalière de 14,40 euros TTC au titre des frais de gardiennage et ce à compter du 10 avril 2019 jusqu’au parfait enlèvement du véhicule par Monsieur [X], avec majoration de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ainsi CONDAMNER [I] [X] à payer à la société [Localité 7] MOTORS la somme de 34.588,80 euros, décompte arrêté au 20 novembre 2025, sauf à parfaire au jour de la décision ;
— CONDAMNER Monsieur [X], après parfait paiement de l’intégralité des frais de
gardiennage, à enlever, à ses frais, son véhicule SAAB immatriculée [Immatriculation 4], et ce sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois;
— AUTORISER, à défaut d’avoir procéder à l’enlèvement dudit véhicule dans ce délai de trois mois, la société [Localité 7] MOTORS, à son choix, à procéder à la destruction du véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 4] au frais de Monsieur [X] et au besoin l’y CONDAMNER ou à vendre amiablement ledit véhicule à quiconque y compris à un épaviste, le prix de vente étant imputé sur les frais de vente puis sur la dette de Monsieur [X] ;
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société [Localité 7] MOTORS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC avec majoration de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes de la société [Localité 7] MOTORS,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société [Localité 7] MOTORS; Subsidiairement, AUTORISER la société [Localité 7] MOTORS à s’acquitter des éventuelles condamnations sur un compte séquestre ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2025, Monsieur [I] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de:
A TITRE PRINCIPAL:
— DEBOUTER la société [Localité 7] MOTORS de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société [Localité 7] MOTORS au paiement de la somme de 12 518 € à Monsieur [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société [Localité 7] MOTORS au paiement de la somme de 5 000 € à Monsieur [X] au titre de son préjudice moral.
A TITTRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [X] et les sommes dues par la société [Localité 7] MOTORS au titre de sa responsabilité contractuelle.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [X].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir concernant les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société [Localité 7] MOTORS.
— CONDAMNER la SAS [Localité 7] MOTORS au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SAS [Localité 7] MOTORS aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 20 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 20 novembre 2025.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE:
1/ Sur la responsabilité de la société [Localité 7] MOTORS :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le régime de responsabilité applicable à l’intervention de la société requérante et choisi par le défendeur comme moyen de défense est celui de la responsabilité des garagistes réparateurs, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence.
Dans ce cadre, il pèse sur le garagiste une obligation de résultat ou de moyen renforcée qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois, si l’existence du lien de causalité est présumée, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il ne suffit pas en effet d’établir que le garagiste a réalisé une intervention sur le véhicule, encore faut-il prouver l’imputabilité du dommage à cette intervention.
Pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, le garagiste doit établir soit l’absence de faute en relation causale avec le dommage, soit l’existence une cause étrangère à l’origine du dommage.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] soutient que la société [Localité 7] MOTORS a engagé sa responsabilité contractuelle aux motifs que cette dernière a manqué à son obligation d’information ainsi qu’à son obligation de réparation. Il affirme en effet, s’agissant de l’obligation d’information, que la société [Localité 7] MOTORS n’a transmis aucun devis concernant la reprise de la pompe à injection alors même
que les premières réparations avaient été inopérantes et s’est trompée dans son diagnostic.
En l’espèce, les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que le véhicule est tombé en panne de gasoil, raison pour laquelle il a été remorqué jusqu’au garage de la société [Localité 7] MOTORS. Il n’est pas contesté qu’un ordre de travail a été établi le 5 mars 2019 et porte les mentions “VEHICULE ARRIVE EN PANNE RE AMORCAGE SUITE A PANNE DE CARBURANT”. La facture établie le 7 mars 2019 pour un montant de 232,67 euros mentionne :
“NETTOYANT OPEL
FILTRE
CARBURANT
REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT APPOINT DE CARBURANT ET TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE
MOTEUR DEMARRE TRES DIFFICILEMENT ET NE TIENT PAS LE RALENTI”.
La mention manuscrite apposée par Monsieur [X] confirme ces éléments : “Impossible de démarrer la voiture malgré plusieurs tentatives. Clef et carte grise rendues au concessionnaire ce jour”.
Ladite facture a été réglée le 8 mars 2019.
Il résulte, par ailleurs, du courrier de Monsieur [X] que la panne initiale était bien une panne de gasoil. Dans ce même courrier, il indique : “Dans la journée, le premier diagnostic effectué par vos services indiquait que le problème ne venait pas de la pompe d’injection mais d’une fuite sur les joints d’injecteurs ou des durites de retour gasoil: coût de la réparation estimé à 450 €.
Afin de confirmer ce diagnostic, nous vous avons demandé si vous pouviez changer le filtre à gasoil et faire tourner le véhicule afin de purger l’air présent dans le circuit.
Le 06 mars, suite à cette intervention, vous nous avez informé que la voiture démarrait, était restée 45 minutes en marche grâce à une calle sur l’accélérateur mais ne tenait pas le ralenti.
Le nouveau diagnostic était donc le suivant: la pompe à injection avait avalé trop d’air et avait peut-être été endommagé ou s’était mise en sécurité.
Le 07 mars vous avez édité une facture d’un montant de 232,67 € TTC en indiquant que le véhicule démarrait difficilement et ne tenait pas le ralenti.
Je pense qu’en qualité de professionnel, vous me deviez un diagnostic plus précis et me proposer un devis de réparation.
Devant cette lacune, j’ai estimé qu’il était préférable de rapatrier mon véhicule sur [Localité 5] afin de le remettre en état. Nous vous avons averti que nous viendrions le récupérer le samedi 09 mars”.
Il précise par la suite que : “Dès le 12 mars, je me suis entretenu avec votre chef d’atelier qui m’a indiqué que contrairement à ce qui m’avait été indiqué, la pompe à injection était défaillante et que le véhicule ne démarrait plus du tout (…).
J’ai appris que vous ne disposiez pas de la balise nécessaire et que vous n’aviez effectué aucune recherche de panne comme la mise en dépression du circuit d’injection, les nouveaux essais ayant été effectués avec la batterie déchargée”.
L’expert judiciaire conclut de la façon suivante: “Les opérations de tentative de remise en route du moteur réalisées par le garage dépositaire correspondaient aux circonstances de la panne déclarée par le propriétaire du véhicule lorsqu’il l’a confié à ce garage (panne de carburant)”.
Enfin, Monsieur [X] indique dans ses écritures que “n’ayant pu déterminer l’origine de la panne, une expertise judiciaire a été engagée, sans que de quelconques travaux ne soient commandés sur le véhicule à la société [Localité 7] MOTORS”.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la panne était une panne de carburant et que la société [Localité 7] MOTORS a été exclusivement mandatée pour cette panne, à savoir réaliser un appoint de carburant, changer le filtre à gasoil comme le reconnaît d’ailleurs Monsieur [X] dans son courrier et réaliser la remise en route. Aucun ordre de réparation n’est justifié aux débats portant sur une recherche de panne et sur la pompe à injection, organe sur lequel la société [Localité 7] MOTORS n’est donc pas intervenu.
En effet, il s’est avéré que le véhicule souffrait d’une autre panne, relative à la pompe à injection, ce que confirme non seulement le courrier de Monsieur [X] reproduit ci-dessus mais également les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles: “L’état du moteur n’est pas en cause, le désordre se limite a une panne sur l’injection.
Les désordres à la pompe à injection sont dus à l’usure des composants électroniques ou à un court-circuit sur les fils de commande des électrovannes ayant causé un dommage au Driver (commande électronique de la pompe à injection)”.
Monsieur [X] a été informé de cette panne, ce dont il convient dans son courrier, précisant que le garage ne disposait pas des outils de diagnostic nécessaires, ce que confirme d’ailleurs l’expert judiciaire. Il reconnaît par ailleurs ne pas avoir souhaité laisser son véhicule auprès de la société [Localité 7] MOTORS et préféré le récupérer pour le rapatrier sur [Localité 5]. En outre, dans son courrier du 2 avril 2019, ladite société confirme que la diagnostic définitif est “Pompe à injection HS”.
Par conséquent, les prestations facturées ont bien été réalisées et correspondent à l’ordre de travail que la société[Localité 7] MOTORS avait les capacités de réaliser. Ce n’est qu’à la suite de ces réparations que Monsieur [X] a été informé des désordres affectant la pompe à injection, le véhicule ne tenant toujours pas le ralenti. Néanmoins, ladite société n’a pas été mandatée pour réaliser cette réparation, ce qu’elle n’était pas en mesure de faire en tout état de cause. Le défendeur ne peut dès lors venir reprocher au garagiste de ne pas lui avoir fourni un devis, ne démontrant pas par ailleurs qu’il entendait la solliciter pour procéder aux réparations. A cet égard, l’expert indique que “Le propriétaire du véhicule n’a pas demandé au garage dépositaire de reparer la panne d’injection”.
Au contraire, il a manifesté son souhait de récupérer son véhicule, dont l’état est mentionné non seulement par le garagiste sur la facture acquittée mais également par la mention manuscrite apposée par le client.
Dès lors, la société [Localité 7] MOTORS n’a pas manqué à son obligation de réparation, cette-dernière ayant correctement réalisé les interventions pour lesquelles elle était mandatée, lesquelles ne comprenaient ni une mission de recherche de panne, ni une mission de diagnostic, ni la réparation de la pompe à injection.
Enfin, elle n’a pas manqué à son obligation d’information qui lui incombe en tant que professionnel, ayant informé son client de l’organe défaillant, soit la pompe à injection, sur laquelle le garagiste n’est pas intervenu, n’ayant reçu aucun ordre de réparation à cet égard.
Les demandes indemnitaires de Monsieur [X] seront donc rejetées.
2/ Sur les frais de gardiennage :
L’article 1947 du Code civil dispose que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. L’article suivant précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
L’article 2286 du même code dispose que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Le contrat d’entreprise qui lit le garagiste à son client s’accompagne d’un contrat de dépôt, le garagiste étant en effet considéré comme étant un dépositaire, faisant peser sur celui-ci une obligation de garde de la chose: il doit assurer la bonne garde du véhicule qui lui est confié et doit être en mesure de le restituer à son propriétaire en bon état.
Les articles 1932 et 1933 du code civil disposent que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Monsieur [X] conteste l’existence d’un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise, affirmant que la seule relation contractuelle existante correspond à la facture éditée pour 232,67 euros. Par ailleurs, il rappelle qu’il n’a jamais accepté les frais de gardiennage, qu’aucune facture ni mise en demeure ne lui ont été adressées. Il relève enfin que le garage s’est opposé au déplacement du véhicule pour la réalisation d’expertise.
Or, contrairement aux affirmations du défendeur, l’existence d’un contrat d’entreprise n’est pas contestable au regard des développements précédents et de l’existence d’un ordre de travail et d’une facture acquittée. Dès lors, le contrat de dépôt, accessoire au contrat d’entreprise et indépendamment de tout accord de gardiennage, existe bien et est présumé fait à titre onéreux. A cet égard, par courrier recommandé du 2 avril 2019, dont Monsieur [X] a accusé réception le 3 avril 2019, ce dernier a été informé par la société [Localité 7] MOTORS que la gratuité du dépôt prendrait fin à compter du 10 avril 2019 et qu’elle facturerait des frais de gardiennage s’élevant à la somme de 14,40 euros TTC par jour à partir de cette date. Par ailleurs, le courriel adressé par Monsieur [X] à la société [Localité 7] MOTORS du 24 mai 2019 confirme qu’il en a parfaitement connaissance. Par courrier recommandé du 30 septembre 2020, réceptionné le 5 octobre 2020, la société [Localité 7] MOTORS demandait à nouveau à Monsieur [X] de régler les frais de gardiennage ou, le cas échéant, à céder son véhicule pour destruction.
Dès lors, dans la mesure où aucun nouvel ordre de réparation n’avait été signé entre les parties relatif à la pompe à injection, Monsieur ayant manifesté le souhait de récupérer son véhicule dès le 9 mars 2019 après réalisation des réparations prévues par l’ordre de travail du 5 mars 2019, confirmées par la facture acquittée du 8 mars 2019, le dépôt du véhicule de Monsieur [X] n’avait plus lieu d’être, ce dernier pouvant le récupérer par tous moyens.
En application du droit de rétention dont les dispositions ont été rappelées précédemment, Monsieur [X] ne peut invoquer le refus de transfert du véhicule de la société [Localité 7] MOTORS dans la perspective de la réalisation de l’expertise amiable.
Il est confirmé par l’expert judiciaire que le véhicule était toujours stationné au sein de la société [Localité 7] MOTORS lors de la réalisation des opérations d’expertise. L’expert a par ailleurs informé en page 18 de son rapport du 16 décembre 2020 que le véhicule était remis à la disposition de son propriétaire.
Dès lors, Monsieur [X] est redevable des frais de gardiennage à compter du 10 avril 2019, jusqu’à l’enlèvement de son véhicule, pour la somme de 14,40 euros TTC par jour, soit la somme de 34 588,80 euros arrêtée au jour de l’audience. Il sera, en outre, condamné, après paiement des frais de gardiennage, à enlever à ses frais son véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 4].
Il convient enfin, conformément à la demande formée par la société [Localité 7] MOTORS, et compte tenu des multiples tentatives de résolution amiable du différend entreprises laissant craindre des difficultés d’exécution sans mesure comminatoire, d’assortir l’obligation pour Monsieur [X] de procéder à l’enlèvement du véhicule d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de garantir l’exécution du présent jugement, de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification de la présente et cela durant une durée de trois mois. Passé ce délai, en application de l’article 1345-1 du Code civil, la société [Localité 7] MOTORS est autorisée à procéder à la destruction du véhicule aux frais du défendeur ou à le vendre amiablement, le prix de vente étant alors imputé sur la dette de Monsieur [X].
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [X] sera donc condamné à supporter les dépens de l’instance. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la société [Localité 7] MOTORS la somme de 2 000 euros.
Enfin, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, le litige étant par ailleurs ancien.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SAS [Localité 7] MOTORS:
— la somme de 34 588,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, pour la période allant du 10 avril 2019 au 20 novembre 2025;
— la somme de 14,40 euros TTC par jour à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à l’enlèvement du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [I] [X], après paiement des frais de gardiennage, à enlever à ses frais le véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et cela durant trois mois;
AUTORISE, à défaut d’avoir procédé à l’enlèvement dudit véhicule dans ce délai de trois mois, la SAS [Localité 7] MOTORS à procéder à la destruction du véhicule SAAB immatriculée [Immatriculation 4] au frais de Monsieur [X] ou à le vendre amiablement, le prix de vente étant imputé sur les frais de gardiennage dus par Monsieur [X] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer la somme de 2 000 euros à la SAS [Localité 7] MOTORS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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